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CA Nancy, 6 oct. 2022, RG 22/01907


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Date
06/10/2022
Numéro
22/01907
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
633fc322e633183e2ee17a74

Texte de la décision

4,587 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /22 DU 06 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01907 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FA5Y

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G. n° 21/234, en date du 05 juillet 2022,

APPELANTE :

Madame [R] [I]

née le 02 Mars 1966 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 2]

Non représentée

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [K]

domicilié [Adresse 3]

Non représenté

Madame [M] [T] épouse [K]

domicilié [Adresse 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Octobre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 5 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :

- condamné Mme [R] [I] à payer aux époux [Z] et [M] [K] la somme de 1 616,27 euros au titre des charges dues pour sa consommation d'eau dans le logement du [Adresse 1], la somme de 360 euros au titre de la prise en charge du nettoyage du logement, la somme de 83,07 euros au titre de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 et la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Mme [R] [I] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire.

Par lettre simple datée du 5 août 2022 adressée à la cour d'appel de céans, Mme [R] [I] a déclaré contester ce jugement.

Mme [R] [I] n'a pas constitué avocat.

Par lettre du 9 août 2022, le président de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de céans a informé Mme [R] [I] que son appel apparaissait irrecevable faute d'avoir été formé par ministère d'avocat et par voie électronique.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle aucune partie n'était représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

En matière de procédure civile avec représentation obligatoire, comme en l'espèce, la déclaration d'appel est faite par acte qui doit contenir, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant et elle doit être signée par l'avocat constitué.

En l'occurrence, l'acte par lequel Mme [R] [I] a manifesté sa volonté de faire appel ne comporte aucune constitution d'avocat et n'est pas signé par un avocat constitué, étant précisé qu'aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [R] [I].

En outre, l'article 930-1 du code de procédure civile dispose que les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office. Or, l'acte d'appel de n'a pas été transmis par voie électronique mais par lettre simple adressée à la cour d'appel.

Par conséquent, il convient de relever l'irrecevabilité de cet appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable l'appel formé par Mme [R] [I],

LAISSE à Mme [R] [I] la charge des éventuels dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en trois pages.

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