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CA Paris, 6 oct. 2022, RG 22/09965


Vérifier : CA Paris, 6 oct. 2022, RG 22/09965 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2022
Numéro
22/09965
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 11
Type
Arrêt
Id
633fc37ee633183e2ee17b99

Texte de la décision

7,728 caractères

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 06 OCTOBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09965

N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3RS

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 07 avril 2022 - Cour d'appel de Paris - RG n° 20/08581

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111,

ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE

Monsieur [P] [B]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5]

représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

ayant pour avocat plaidant Me Sophie PORTAILLER de l'ASSOCIATION Cabinet ANDRE - PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0111

Monsieur [W] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

n'a pas constitué avocat

Madame [T] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

n'a pas constitué avocat

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre chargée du rapport, et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, DEMANDES DES PARTIES

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 7 avril 2022, dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 20/08581 par lequel la cour a notamment :

- condamné in solidum M. [W] [K] et Mme [T] [H] à verser à M. [P] [B] au titre de l'assistance par tierce personne à échoir, une rente viagère trimestrielle payable à compter de ce jour, avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisée, à partir du 46e jour de cette prise en charge.

Vu la requête remise au greffe le 17 mai 2022 par le FGAO par laquelle il demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

- rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par le pôle 4 chambre 11 de la cour d'appel de Paris,

en conséquence,

- remplacer dans le dispositif

«  condamne in solidum M. [W] [K] et Mme [T] [H] à verser à M. [B] au titre de l'assistance par tierce personne à échoir, une rente viagère trimestrielle payable, à compter de ce jour, avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46ème jour de cette prise en charge », par «  condamne in solidum M. [W] [K] et Mme [T] [H] à verser à M. [B] au titre de l'assistance par tierce personne à échoir, une rente viagère trimestrielle d'un montant de 5 475 euros payable, à compter de ce jour, avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46ème jour de cette prise en charge »,

- laisser à la charge du Trésor public les frais de la présente requête.

Vu les conclusions de M. [B], notifiées le 8 juillet 2022, par lesquelles il demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile,

- faire droit à la demande du FGAO,

et y ajoutant,

- intégrer au calcul situé en page 6 de l'arrêt rédigé comme suit :

« A compter de ce jour,

[(3 heures x 365 jours x 20 euros) / 4 trimestres] : 5 475 euros par trimestre »

La mention suivante :

« A compter de ce jour, soit le 7 avril 2022

[(3 heures x 365 jours x 20 euros) / 4 trimestres] : 5 475 euros par trimestre »

- remplacer dans le paragraphe situé en page 8 de l'arrêt indiqué comme suit

« condamne in solidum M. [W] [K] et Mme [T] [H] à verser à M. [B] au titre de l'assistance par tierce personne à échoir, une rente viagère trimestrielle payable, à compter de ce jour, avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46ème jour de cette prise en charge », par « condamne in solidum M. [W] [K] et Mme [T] [H] à verser à M. [B] au titre de l'assistance par tierce personne à échoir, une rente viagère trimestrielle payable, à compter de ce jour, soit le 7 avril 2022, avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46ème jour de cette prise en charge »,

- laisser à la charge du Trésor public les frais de la présente requête.

MOTIFS

Les requêtes sont fondées ; il convient d'y faire droit dans les termes contenus au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'arrêt du 7 avril 2022 répertorié sous le numéro RG 20/08581,

- Dit que ledit arrêt est affecté d'omission et d'une erreur matérielles,

Rectifiant ledit arrêt,

- Dit qu'il sera désormais indiqué dans le dispositif de l'arrêt

Au lieu de la mention :

« Condamne in solidum M.[W] [K] et Mme [T] [H] à verser à Monsieur [B] au titre de l'assistance par tierce personne à échoir, une rente viagère trimestrielle payable, à compter de ce jour, avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46ème jour de cette prise en charge. »

La mention suivante :

« Condamne in solidum M. [W] [K] et Mme [T] [H] à verser à M. [P] [B] au titre de l'assistance par tierce personne à échoir, une rente viagère trimestrielle payable à compter de ce jour, soit le 7 avril 2022, d'un montant de 5 475 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46ème jour de cette prise en charge. »

- Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifié comme lui,

- Laisse les dépens de la présente instance à la charge de l'Etat.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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