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CA Rennes, 6 oct. 2022, RG 19/01038


Vérifier : CA Rennes, 6 oct. 2022, RG 19/01038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2022
Numéro
19/01038
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Type
Arrêt
Id
633fc38de633183e2ee17c53

Texte de la décision

3,566 caractères

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°418/2022

N° RG 19/01038 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PRFI

M. [W] [V]

C/

SAS AME HASLE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Octobre 2022

En présence de Madame [Z], médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [W] [V]

né le 09 Septembre 1967 à [Localité 3]

La Boulaie

[Localité 2]

Représenté par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DUPARCHY Daphné, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

SAS AME HASLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier FROGER de la SELARL AD LEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mathilde COMMON , avocat au barreau de RENNES

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 21 janvier 2019 ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [W] [V] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 14 février 2019 ;

Vu les courriers des parties courant décembre 2021 aux fins d'acceptation d'un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile;

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES en date du 03 Février 2022 désignant Monsieur [X] [I] en qualité de médiateur avec une date de fin de mission au 30 avril 2022 et rappel de l'affaire fixé au 13 juin 2022, au 12 septembre 2022 puis au 03 octobre 2022.

Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 29 avril 2022 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de désistement de la partie appelante, et celles d'acceptation de l'intimé, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 03 octobre 2022 ;

MOTIFS:

Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, le désistement d'appel de Monsieur [W] [V] qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.

Sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à Monsieur [W] [V] de son désistement d'instance et d'action ;

DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation ;

CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.

Le Greffier Le Président

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