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CA Rouen, 6 oct. 2022, RG 22/01590


Vérifier : CA Rouen, 6 oct. 2022, RG 22/01590 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2022
Numéro
22/01590
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Arrêt
Id
633fc395e633183e2ee17ca8

Texte de la décision

6,627 caractères

N° RG 22/01590 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCOP

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DE DESISTEMENT

DU 06 OCTOBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00006

Jugement du JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 6] du 08 Avril 2022

APPELANTS :

Madame [O] [M] épouse épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1959 à AFYON (TURQUIE)

54, [Localité 7] du 19 Mars 1962

[Localité 5]

représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me MORTIER de la SELARL GOMOND AVOCATS D'AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN

Monsieur [U] [R]

né le [Date naissance 1] 1954 à AFYON (TURQUIE)

54, [Localité 7] du 19 Mars 1962

[Localité 5]

représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me MORTIER de la SELARL GOMOND AVOCATS D'AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A. CREDIT LOGEMENT

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée et assistée par Maître Farid KACI, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

rapport oral a été fait à l'audience

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :

Madame DUPONT, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 06 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière présent à cette audience.

*

* *

Suivant offre préalable acceptée le 4 avril 2016, la SA Crédit du Nord a consenti à M. [U] [R] et à Mme [O] [M] épouse [R] un prêt immobilier d'un montant de 102 350 euros garanti par l'engagement de caution de la SA Crédit logement.

Par ordonnance du 22 avril 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé le Crédit logement à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. et Mme [R] en garantie de la somme de 82 405,62 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a, entre autres dispositions, condamné solidairement M. et Mme [R] à verser à la SA Crédit logement la somme de

82 405,62 euros.

Par acte d'huissier du 22 septembre 2021, la SA Crédit logement a fait délivrer à M. et Mme [R] un commandement de payer valant saisie immobilière.

Par acte d'huissier du 19 janvier 2022, la SA Crédit logement a fait assigner M. et Mme [R] à l'audience d'orientation.

Par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :

- retenu la créance de la SA Crédit logement pour la somme de 84 346,14 euros ;

- ordonné la vente forcée du bien et fixé les modalités de visite de l'immeuble ;

- dit que les dépens seront compris dans les frais taxables privilégiés de la vente.

Par déclaration du 12 mai 2022, M. et Mme [R] ont relevé appel du jugement rendu, critiquant l'ensemble de ses dispositions.

Par requête déposée au greffe le 19 mai 2022 comportant le projet d'assignation ainsi que la liste des pièces justificatives, M. et Mme [R] ont sollicité l'autorisation d'assigner le Crédit logement à jour fixe.

Il a été fait droit à la requête, déposée dans le délai de 8 jours de la déclaration d'appel, par ordonnance du 23 mai 2022.

L'assignation à jour fixe a été délivrée à la SA Crédit logement par acte du 3 juin 2022 et remise au greffe avec la requête, l'ordonnance et l'ensemble des pièces le 7 juin 2022.

Exposé des pretentions des parties

Par dernières conclusions reçues le 19 septembre 2022, M. et Mme [R] demandent à la cour de :

- prendre acte de leur désistement d'instance et d'action ;

- débouter la société Crédit logement de ses demandes ;

- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et les dépens exposés.

Par dernières conclusions reçues le 7 juillet 2022, la SA Crédit logement demande à la cour de :

- juger l'appel irrecevable ;

- juger la demande de vente amiable irrecevable ;

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire

- débouter M. et Mme [R] de leur demande de vente amiable ;

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

- condamner solidairement M. et Mme [R] à lui verser la somme de

2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, par conclusions du 19 septembre 2022, M. et Mme [R] se sont désistés de l'appel interjeté à la suite de la vente forcée du bien intervenue à l'audience d'adjudication du 8 juillet 2022.

Ce désistement ne comporte aucune réserve et l'intimée n'a formé aucun appel incident ni aucune demande autre que celle formée au titre des frais irrépétibles.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement.

La charge des dépens d'appel sera supportée par les appelants conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du Crédit logement les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel. L'intimé sera en conséquence débouté de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ;

Dit que la charge des dépens d'appel sera supportée par M. [U] [R] et Mme [O] [M] épouse [R] ;

Déboute la SA Crédit logement de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLa présidente

C. DupontE. Gouarin

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