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CA Saint-Denis de la Réunion, 4 oct. 2022, RG 21/00170


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Date
04/10/2022
Numéro
21/00170
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
633fc398e633183e2ee17cb4

Texte de la décision

3,491 caractères

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre sociale

N° RG 21/00170 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FP3F

S.A.S. SOGEST

[Adresse 2]

[Localité 3])

Représentant : Me Pauline BARANDE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTE

Monsieur [F] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 04 Octobre 2022

Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ; assisté de Delphine Grondin, greffière,

Exposé du litige :

Vu le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

La société SOGEST (la société) a interjeté appel le 9 février 2021. M. [G] a lié incident.

Vu les conclusions notifiées par M. [G] le 5 septembre 2022 ;

Vu les conclusions notifiées par la société le 17 août 2022 ;

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

Sur ce :

Vu les articles 133, 770, 788 et 907 du code de procédure civile ;

Attendu, en premier lieu, que M. [G] sollicite la production sous astreinte par la société de son registre du personnel ; qu'il fait valoir au soutien que d'autres salariés exerçaient une activité concurrente de celle de la société mais qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, contrairement à lui-même ; qu'une prétendue violation d'une clause d'exclusivité et une exécution déloyale du contrat de travail lui étant reprochées, il estime qu'il convient de s'interroger sur le nombre de ces salariés ayant une activité annexe ;

Attendu que la société s'y oppose en objectant que la production de son registre du personnel est sans utilité pour la solution du litige dès lors qu'il n'existe aucun principe général d'égalité de traitement en matière disciplinaire et que l'employeur dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'individualisation des sanctions ;

Attendu que M. [G] n'invoque ni détournement du pouvoir disciplinaire de l'employeur, ni discrimination à son encontre ; que la production du registre du personnel n'apparaît dès lors pas nécessaire à la solution du litige et ne sera pas ordonnée ;

Attendu en deuxième lieu que M. [G] sollicite la production sous astreinte par la société de la lettre qu'il lui a adressée en réponse à une demande de l'employeur portant sur la liste des clients communs ;

Attendu que la société objecte qu'elle ne détient pas cette pièce ;

Attendu que faute de tout élément contredisant la position de la société, il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'une pièce dont elle indique sans être contredite qu'elle n'est pas détentrice, étant au surplus relevé que M. [G] en est lui-même l'auteur ;

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déboute M. [G] de ses demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes ;

Condamne M. [G] aux dépens de l'incident.

Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état le 7 novembre 2022 à 14h00;

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Delphine Grondin

Le conseiller de la mise en état

Alain Lacour

EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à :

Me Pauline BARANDE,

Me Eloïse ITEVA

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