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CA Saint-Denis de la Réunion, 4 oct. 2022, RG 21/01181


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Date
04/10/2022
Numéro
21/01181
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
633fc398e633183e2ee17cba

Texte de la décision

3,633 caractères

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre sociale

N° RG 21/01181 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSQ5

S.A.S. COMPTA OUEST La société COMPTA OUEST, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de La Réunion sous le numéro 487 938 342 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son président en exercice,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Monsieur [S] [X] [B] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 04 Octobre 2022

Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ; assisté de Delphine Grondin, greffière,

Exposé du litige :

Vu le jugement rendu le 1er juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

La société Compta Ouest (la société) a interjeté appel le 1er juillet 2021. Les deux parties ont lié incident.

Vu les conclusions notifiées par la société le 9 mars 2022 ;

Vu les conclusions notifiées par M. [G] le 1er avril 2022 et le 4 juillet 2022 ;

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

Sur ce :

Sur la recevabilité des conclusions d'intimé au fond :

Vu les articles 909, 914 et 954 du code de procédure civile ;

Attendu que la société, faisant valoir que le dispositif des conclusions de l'intimé procèdent par renvoi à ses demandes auxquelles il a été fait droit ou qui ont été rejetes en première instance, et alors qu'aucune demande de confirmation ou d'infirmation ne figure dans la discussion, soutient que les conclusions au fond de l'intimé sont irrecevables ;

Mais attendu, d'abord, que contrairement à ce qu'affirme la société, les conclusions au fond de M. [G] mentionnent, dans la discussion, les chefs de jugement dont il demande la confirmation ou l'infirmation, ensuite, qu'à supposer que le grief articulé par la société fût caractérisé, ce qui n'est pas le cas, cette circonstance n'eût pas constitué une fin de non-recevoir opposable à l'intimé et, enfin, que M. [G], dans le dispositif de ses conclusions, ne se borne pas à demander à la cour de

réformer ou confirmer la décision entreprise, mais formule plusieurs prétentions, sans qu'il ne soit tenu de reprendre, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation ou la confirmation ;

Sur la radiation de l'affaire :

Attendu qu'il convient de donner acte M. [G] de ce qu'il se désiste de son incident tendant à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Déclare recevables les conclusions notifiées par M. [G], portant sur le fond du litige ;

Donne acte à M. [G] de ce qu'il se désiste de son incident tendant à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Compta Ouest à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;

Condamne la société Compta Ouest aux dépens de l'incident.

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Delphine Grondin

Le conseiller de la mise en état

Alain Lacour

EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à :

Me Sophie LE COINTRE

Me Alain ANTOINE,

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