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CA Saint-Denis de la Réunion, 4 oct. 2022, RG 22/00367


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Date
04/10/2022
Numéro
22/00367
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
633fc39ae633183e2ee17cd4

Texte de la décision

3,285 caractères

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre sociale

N° RG 22/00367 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVN5

Monsieur [Z] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

S.A.S. LA REUNION NUMERIQUE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME- BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

du 04 octobre 2022

Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ;

Assisté lors des débats de Delphine Grondin, greffière,

et lors de la mise à dispositionde l'ordonnance de Monique Lebrun, greffière

FAITS ET PROCÉDURE

Exposé du litige :

Vu le jugement rendu le 24 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Vu l'acte par lequel M. [O] a interjeté appel de cette décision le 22 septembre 2021';

Vu notre ordonnance du 3 mai 2022, qui a déclaré cet appel caduc ;

Vu l'acte par lequel M. [O] a interjeté un deuxième appel du jugement le 30 mars 2022;

La société La Réunion numérique (la société) a lié incident.

Vu les conclusions notifiées par la société le 28 juin 2022 ;

Vu les conclusions notifiées par M. [O] le 21juin 2022 ;

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

Sur ce :

Vu les articles 31 et 546 du code de procédure civile ;

Attendu que M. [O] a interjeté appel du jugement rendu le 24 août 2021 une première fois le 22 septembre 2021 ; que cet appel a été déclaré caduc par ordonnance du 3 mai 2022 au motif que

les conclusions de M. [O] ne comportaient aucune demande d'infirmation ni de confirmation de la décision entreprise ; que M. [O] a interjeté un deuxième appel à l'encontre du même jugement le 30 mars 2022 ;

Attendu qu'il résulte de ces circonstances que lorsque M. [O] a interjeté un second appel, la cour était toujours valablement saisie par le premier, qui n'avait pas encore été déclaré caduc, ce dont il s'évince que le second appel est irrecevable, faute d'intérêt pour M. [O] a interjeté appel dirigé contre le même jugement et contre les mêmes parties ;

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 30 mars 2022 par M. [O] à l'encontre du jugement rendu le 24 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] à payer à la société La Réunion numérique la somme de 2'000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;

Condamne M. [O] aux dépens d'appel.

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière.

La greffière

[G] [X]

Le conseiller de la mise en état

Alain Lacour

EXPÉDITION délivrée le 04 octobre 2022 à :

Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, vestiaire : 67

Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, vestiaire : 15

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