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CA Douai, 7 oct. 2022, RG 22/01757


Vérifier : CA Douai, 7 oct. 2022, RG 22/01757 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2022
Numéro
22/01757
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
634113c358bc223e2e3f0908

Texte de la décision

7,662 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01757 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQQL

N° de Minute : 1769

Ordonnance du vendredi 07 octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [N] [P] [W]

né le 17 Février 2002 à [Localité 1] - GUINEE

de nationalité Guinéenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le 06/10/2022 à12h04

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 07 octobre 2022 à 15 h 00

ORDONNANCE : rendue à Douai sur le siège en visio conférence le vendredi 07 octobre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [P] [W] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [P] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 octobre 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [P] [W] de nationalité guinéenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 05 septembre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers la pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour et confirmée par le tribunal administratif de Lille le 12 septembre 2022.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 07/09/2022

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 05 octobre 2022 (12h05) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 05/10/2022 (17h28) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de la déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants :

Insuffisance de diligence pour organiser le départ en ce que l'absence de délivrance de laissez-passer consulaire ne dispense pas l'autorité préfectorale de requérir un routing.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)

En l'espèce le laissez-passer consulaire a été requis des autorités guinéennes le 05/09/2022.

En l'attente de la délivrance de ce document, ou d'une indication annonçant la délivrance imminente du laissez-passer consulaire, la réservation d'un vol de retour ne peut être considérée comme une 'diligence utile'.

La décision déférée sera donc confirmée.

Sur la notification de la décision à M. [N] [P] [W]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [N] [P] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [P] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 07 octobre 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME

Le greffier

N° RG 22/01757 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQQL

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1769 DU 07 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [N] [P] [W]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [P] [W] le vendredi 07 octobre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME Maître Bruno MATHIEU le vendredi 07 octobre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 07 octobre 2022

N° RG 22/01757 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQQL

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