CA Paris, 7 oct. 2022, RG 22/00523
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Texte de la décision
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT RECTIFICATIF DU 07 OCTOBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00523 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLPU
Sur requête en rectification d'omission de statuer d'un arrêt du 16 Septembre 2022 rendu Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4 chambre 1-
RG n° 21/1295
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE :
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE BLANQUI immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 492 064 258, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualitè audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :
Monsieur [K] [B] né le 01 Mars 1981 à [Localité 5] (Turquie),
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [F] [S], Épouse [B] née le 04 Avril 1982 à [Localité 6] (Turquie),
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l' article 463 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée par Monsieur Claude CRETON, président de chambre qui en a rendu compte à Madame Monique CHAULET , conseillère et Madame Muriel PAGE, conseillère.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par arrêt du 16 septembre 2022, statuant sur l'appel interjeté par M. et Mme [B] contre le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 janvier 2021 qui les a condamnés à payer le montant d'une indemnité d'immobilisation due à la SCI Blanqui, la cour d'appel, dans son dispositif, a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné M.et Mme [B] in solidum à payer à la SCI Blanqui la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ce dispositif est manifestement entaché d'une erreur matérielle puisque, dans ses motifs, la cour d'appel a développé des motifs conduisant à la confirmation de l'arrêt ; qu'il convient d'office de rectifier cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Ordonne la rectification de l'arrêt du 16 septembre 2022 ;
Remplace dans le dispositif de l'arrêt :
' Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 janvier 2021 en toutes ses dispositions'
par la disposition suivante :
' Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 janvier 2021 en toutes ses dispositions' ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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