Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 9 oct. 2022, RG 22/01770


Vérifier : CA Douai, 9 oct. 2022, RG 22/01770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2022
Numéro
22/01770
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
634507b43d3abfadff7c7952

Texte de la décision

8,899 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01770 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQVW

N° de Minute : 1788

Ordonnance du dimanche 09 octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [G]

né le 09 Janvier 2002 à CABLANCA - MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement rtetenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [J], interprète assermenté en langue arabe, tout au long d ela procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'YONNE

dûment avisé, absent non représenté, par le cabinet Centaure Avocats, substitué par Maître Anissa CHERFI YONIS, avocate au barreau de Lille

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 09 octobre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 09 octobre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [G] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [P] [O] venant au soutien des intérêts de M. [I] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 octobre 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

FAITS ET PROCÉDURE

Le 4 août 2022, M. [I] [G], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté préfet de l'Yonne portant obligation de quitter le territoire français et a été placé en rétention administrative.

Par décision du 9 septembre 2022, confirmée par ordonnance du 12 septembre, le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par requête reçue au greffe le 5 octobre 2022 à 16h39, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Suivant décision notifiée le 7 octobre 2022 à 16h05, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 octobre 2022 13h49 heures, M. [G] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de réformer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et d'ordonner sa remise en liberté.

Il fait valoir que l'administration ne justifie pas des diligences nécessaires, conformément aux exigences de l'article L. 741-3 du CESEDA, dans la mesure où le préfet n'a transmis la photographie demandée par les autorités marocaines qu'après le retour de celles-ci le 15 septembre, alors que cet élément est systématiquement exigé, et seulement le 19 septembre, après avoir attendu un délai de quatre jours non justifié, qu'en conséquence il ne peut être soutenu que la demande de prolongation de la mesure serait faite pour le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure.

Dans sa requête le préfet a exposé que l'éloignement de M. [G] n'avait pu encore intervenir en raison de l'absence de document d'identité et de voyage permettant à l'intéressé de regagner son pays d'origine et a expliqué que les diligences visant à l'obtention d'un laissez-passer consulaire avaient été mise en oeuvre dès le 7 septembre 2022. Le préfet ne conclut pas en appel mais soutient oralement les arguments développés dans sa requête initiale.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur la prolongation de la rétention

En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

Il ressort des éléments communiqués que, le 15 septembre 2022, le consulat du Maroc a réclamé à l'administration des photographies de l'intéressé, les photographies transmises étant barrées et présentant des écritures, et que l'administration a transmis de nouvelles photos d'identité le 19 septembre. L'administration ne s'explique pas, d'une part, sur les diligences entreprises au moment du placement en rétention de M. [G] (aucune pièce à ce sujet n'est communiquée à la cour) et sur les raisons pour lesquelles elle n'a pu transmettre des photographies exploitables, et d'autre part, sur la tardiveté de la transmission de nouvelles pièces après la demande des autorités marocaines le 15 septembre. Les carences de l'administration dans la mise en oeuvre des démarches nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement porte atteinte aux droits de l'étranger, qui ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et commande de réformer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable ;

Réforme l'ordonnance entreprise ;

Rejette la demande de prolongation de la rétention et ordonne la mainlevée de la rétention de M. [I] [G] ;

Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY, greffière

Pauline MIMIAGUE, conseillère

N° RG 22/01770 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQVW

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1789 DU 09 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 09 octobre 2022 :

- M. [I] [G]

- l'interprète

- l'avocat de M. [I] [G]

- l'avocat de M. LE PREFET DE L'YONNE

- décision notifiée à M. [I] [G] le dimanche 09 octobre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'YONNE et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le dimanche 09 octobre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 09 octobre 2022

N° RG 22/01770 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQVW

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.