Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 10 oct. 2022, RG 22/03242


Vérifier : CA Paris, 10 oct. 2022, RG 22/03242 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2022
Numéro
22/03242
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
634507c73d3abfadff7c79c9

Texte de la décision

4,443 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03242 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOEK

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 octobre 2022, à 22h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [T] [N] s'étant dit [F] [G]

né le 01 janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Malvina Majoux, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 07 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le N°RG 22/02773 et celle introduite par le recours de M. [T] [N] s'étant dit [F] [G] enregistrée sous le N°RG 22/02760, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [T] [N] s'étant dit [F] [G] , déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du vingt huit jours à compter du 7 octobre 2022 à 18h30 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 octobre 2022, à 18h57, par M. [T] [N] s'étant dit [F] [G] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [T] [N] s'étant dit [F] [G] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le 1er moyen tiré d'une « illisibilité de la signature sur les réquisitions aux fins de contrôle d'identité (sic'!)'», que ce moyen, soulevé pour la première fois en cause d'appel est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir devant le premier juge, sur le 5ème moyen tiré d'un défaut de diligence et d'une absence de perspective d'éloignement, que le moyen est considéré irrecevable comme non motivé au sens de l'article précité, faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés et des pièces versées, les irrégularités alléguées, enfin sur la demande d'assignation à résidence figurant dans un subsidiaire de la déclaration d'appel, le moyen totalement dénué de motivation est irrecevable ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 octobre 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.