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CA Paris, 10 oct. 2022, RG 22/03246


Vérifier : CA Paris, 10 oct. 2022, RG 22/03246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2022
Numéro
22/03246
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
634507c73d3abfadff7c79d1

Texte de la décision

3,426 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 octobre 2022

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/03246 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOGU

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 octobre 2022, à 16h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

INTIMÉ :

M. [D] [I]

né le 10 Avril 1986 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

ayant pour conseil en première instance, Me Sylvana Giron Abarca, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 09 octobre 2022, à 16h35, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet du Val d'Oise,

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, le 09 Octobre 2022 à 16h44;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 Octobre 2022, à 19h47, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 09 octobre 2022, faites par le parquet :

- à Monsieur [D] [I] à 19h30,

- à Me Sylvana Giron Abarca, avocat au barreau de Paris , à 19h38

- et au préfet du Val-d'Oise, à 19h38;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que M [D] [I] ne justifie pas d'un domicile effectif, certain et stable en France (le domicile commun avec Mme [V] étant remis en cause par celle-ci), ni d'un passeport en cours de validité;

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [D] [I], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 11 octobre 2022,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 10 octobre 2022

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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