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CA Rouen, 8 oct. 2022, RG 22/03263


Vérifier : CA Rouen, 8 oct. 2022, RG 22/03263 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2022
Numéro
22/03263
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
634507d03d3abfadff7c7a00

Texte de la décision

4,122 caractères

N° RG 22/03263 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGB6

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2022

Nous, Simon CAUBET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Monsieur LABE, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 05 septembre 2022 à l'égard de Monsieur [W] [H] né le 10 Septembre 1990 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Française ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 Octobre 2022 à 13 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [W] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 06 octobre 2022 à 10 heures 16 jusqu'au 05 novembre 2022 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 octobre 2022 à 13 heures 44 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au Préfet de la Seine-Maritime,

- à Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [C] [L] en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [W] [H] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [C] [L] en langue arabe, qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence du [W] [H] et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [W] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice OU assistant son client à Oissel ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [W] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 08 Octobre 2022 à XXXXXXXXX.

LE GREFFIER,LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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