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CA Aix-en-Provence, 11 oct. 2022, RG 22/01051


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Date
11/10/2022
Numéro
22/01051
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
63465914c024d1adffef7494

Texte de la décision

6,451 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 11 OCTOBRE 2022

N° 2022/1051

Rôle N° RG 22/01051 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEGX

Copie conforme

délivrée le 11 Octobre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 octobre 2022 à 11h54.

APPELANT

Monsieur [V] [Y] [L]

né le 08 mars 1981 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

non comparant représenté par Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

non comparant et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 11 octobre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022 à 14h00,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 juin 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le 21 juin 2022 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 août 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12h00 ;

Vu l'ordonnance du 09 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [V] [Y] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2022 à 10h50 par Monsieur [V] [Y] [L];

Monsieur [V] [Y] [L] n'a pas souhaité comparaître.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention ne sont pas satisfaites, la préfecture ne justifiant pas de la délivrance par l'Algérie d'un laissez-passer à bref délai et qu'il existe une insuffisance des diligences préfectorales en vue de l'éloignement de M. [Y] [L].

Il sollicite en conséquence la mise en liberté de l'intéressé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention :

L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si aucun acte d'obstruction à son départ ne peut être reproché à M. [Y] [L] dans les 15 derniers jours, il ressort des pièces versées aux débats que par courrier en date du 22 septembre 2022, les autorités consulaires algériennes ont reconnu l'intéressé comme citoyen algérien, indiquant qu'elles délivreraient un laissez-passer dès communication d'une date d'éloignement.

Il résulte de l'engagement souscrit par les autorités algériennes que la délivrance d'un laissez-passer pour M. [Y] [L] qui n'est pas intervenue à ce jour, doit s'effectuer à bref délai.

Il apparaît donc que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention sont satisfaites.

Sur l'insuffisance des diligences préfectorales :

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il résulte de l'examen de la procédure que la préfecture des Alpes Maritimes a sollicité le 28 septembre 2022, soit très peu de temps après la réception du courrier des autorités consulaires algériennes daté du 22 septembre 2022 reconnaissant l'intéressé comme algérien, dont la date n'est pas établie, un routing pour M. [Y] [L] qu'elle a obtenu le 5 octobre 2022 pour le 20 octobre 2022. Par ailleurs, les conditions de délivrance d'une date d'éloignement ne sont en rien imputables à l'administration mais dépendent des disponibilités réservées par les compagnies aériennes à l'administration sur les vols commerciaux.

Il apparaît en conséquence que la préfecture des Alpes Maritimes a procédé aux diligences nécessaires au départ de l'intéressé dans les meilleurs délais.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 octobre 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

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