CA Douai, 10 oct. 2022, RG 22/00083
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Texte de la décision
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE DU 10 Octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 22/00083 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQFQ
N° MINUTE : 88
APPELANTE
Mme [Z] [S]
née le 08 Janvier 1961 à Dakar
actuellement hospitalisée à l'EPSM [Localité 4] Métropole - CHRU- Hôpital [Localité 3]
résidant habituellement [Adresse 1]
absente
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 4] METROPOLE
absent
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 10 octobre 2022 à 09 h 00
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition à [Localité 2], le lundi 10 octobre 2022 à 12h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 10 Octobre 2022 à 09 H 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211-9 du code de la santé publique.
FAITS et PROCÉDURE
Madame [Z] [S] a fait l'objet le 14 septembre 2022 d'une admission en hospitalisation complète à l'EPSM de [Localité 4] Métropole sur décision du directeur d'établissement selon la procédure prévue a l'article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d'un tiers (sa soeur) en urgence.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en
hospitalisation complète a été décidé le 17 septembre suivant.
Par requête en date du 20 septembre 2022, le directeur de l'établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle a 12 jours de la mesure.
Par ordonnance du 23 septembre 2022, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lille a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de madame [Z] [S].
Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de madame [Z] [S] n'avait soulevé aucun moyen à l'encontre de la procédure indiquant que madame [Z] [S] souhaitait continuer la prise en charge en 'soins libres'.
Par courrier reçu à la cour d'appel de Douai le 26 septembre 2022 à 16h33, madame [Z] [S] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète et indiquant que cette mesure constitue une 'atteinte à sa liberté'. Elle indique :'contester le traitement pour une pathologie qui n'existe pas'.
L'appel a été audiencé à la cour d'appel de Douai pour l'audience du 10 Octobre 2022.
Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai
Vu le certificat médical du docteur [H] [W] mentionnant la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une d'hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article 4 alinéa 1er du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'exprimées en l'espèce dans la déclaration d'appel de l'appelant qui sollicite la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
La décision du directeur de l'établissement de santé en date du 5 octobre 2022 levant la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [Z] [S] rend sans objet la déclaration d'appel saisissant la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
Constate que l'appel sur l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 23 septembre 2022 est devenu sans objet.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
[T] [F],
Greffière
[K] [R],
conseiller
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