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CA Paris, 11 oct. 2022, RG 22/03258


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Date
11/10/2022
Numéro
22/03258
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63465960c024d1adffef7654

Texte de la décision

5,085 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03258 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOMJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 octobre 2022, à 21h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [W]

né le 24 décembre 1997 à [Localité 2], de nationalité guinéenne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 10 octobre 2022 à 14h48 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 10 octobre 2022 à 14h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 07 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [W] enregistrée sous le numéro RG 22/2758 et celle introduite par la requête du préfet de Police enregistrée sous le numéro RG22/2769, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [W] au centre de rétention administrative du [1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 07 octobre à 17h37 ;

- Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2022, à 12h22, par M. [N] [W] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :

- sur le premier moyen tiré d'un détournement de procédure et de défaut d'annexion du soit transmis aux réquisitions du procureur de la République n'expose aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire en l'espèce « l'absence de soit-transmis ne saurait entrainer la nullités des réquisitions dès lors que le Procureur de la République se fonde sur les informations de son choix pour prendre des réquisitions relevant de sa compétence de détermination de la politique pénale à mener et qu'en l'espèce les réquisitions font référence à une liste d'infractions strictement énumérées », les mentions sont donc claires et suffisantes, ainsi en l'espèce, le seul fait d'affirmer que les mentions sont insuffisantes sans prendre en considération la motivation sus visée caractérise le caractère dubitatif de l'argument qui n'est fondé sur aucun élément du dossier.

- le 2ème moyen tiré d'une « détention arbitraire entre la levée de la retenue administrative et la notification de mon arrêté de placement en rétention » n'est qu'un moyen dubitatif qui n'est fondé sur aucun élément du dossier, il n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge

-le 3ème moyen tiré d'une incompatibilité de l'état de santé avec la rétention n'est étayé d'aucun justificatif, le moyen est considéré comme non motivé au sens de l'article R.743-11.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 11 octobre 2022 à 10h06

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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