Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Paris, 11 oct. 2022, RG 22/03264


Vérifier : CA Paris, 11 oct. 2022, RG 22/03264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/10/2022
Numéro
22/03264
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63465960c024d1adffef7660

Texte de la décision

3,875 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/03264 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOM5

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 octobre 2022, à 18h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme [O] [H] alias [O] [M]

née le 09 octobre 2004 à Sierra Leone, de nationalité non précisée

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [1]

Informé le10 octobre 2022 à 15h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le10 octobre 2022 à 15h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 09 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant les moyens de nullité d'irrecevabilité et autorisant le maintien Mme Xsd [O] [H] alias [O] [M] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours

- Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2022, à 13h07, par Mme Xsd [O] [H] alias [O] [M] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 342-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 342-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le moyen tiré de l'absence de représentation de l'intéressée par un administrateur ad hoc n'est pas qualifié en fait, comme le relève le premier juge qui mentionne dans sa décision la présence de l'administrateur ad hoc à l'audience aux cotés de la mineure, et précise dans sa décision son identité, en l'occurence Mme [S] de l'association la Croix Rouge Francaise, l'appel n'exposant aucun argument de contestation de la décision du premier juge;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 11 octobre 2022 à 10h10

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.