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CA Pau, 11 oct. 2022, RG 22/01519


Vérifier : CA Pau, 11 oct. 2022, RG 22/01519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/10/2022
Numéro
22/01519
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
63465966c024d1adffef769a

Texte de la décision

12,586 caractères

CD/MS

Numéro 22/03589

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 11/10/2022

Dossier : N° RG 22/01519 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHBT

Nature affaire :

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Affaire :

S.A.R.L. EUSKADI EKO

C/

Société DT

IMMOBILIENVERWALTUNG UG

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Septembre 2022, devant :

Madame DUCHAC, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame DE FRAMOND, Conseillère

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L EUSKADI EKO, prise en la personne de son gérant ayant qualité de représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Maître VIEU de la SELARL JEAN-BAPTISTE VIEU, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE :

Société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3] (Allemagne)

Représentée et assistée de Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 19 MAI 2022

rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BAYONNE

RG numéro : 21/01076

Par acte sous-seing privé du 3 septembre 2019, la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG a confié à la SARL EUSKADI EKO une mission de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de la construction d'une maison individuelle à [Adresse 2].

La SARL EUSKADI EKO a débuté l'exécution du contrat mi-septembre 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2020, le gérant de la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG a résilié le contrat de maîtrise d''uvre.

Le 30 juin 2020, la SARL EUSKADI EKO a pris acte de la demande de résiliation et a adressé à la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG une facture récapitulative pour un montant de 13 860 euros TTC. En l'absence de paiement, la SARL EUSKADI EKO a fait délivrer une mise en demeure le 18 septembre 2020.

La SARL EUSKADI EKO a fait assigner la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG devant le tribunal judiciaire de BAYONNE, aux fins d'obtenir le paiement de cette facture.

Par conclusions d'incident en date du 5 avril 2022, la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence sur le fondement du règlement 44/2001 du Conseil en date du 22décembre 2000, des articles 721-1 et suivants du code de commerce, 75 et suivants du code de procédure civile. Elle avançait la compétence des juridictions allemandes et subsidiairement celle du tribunal de commerce de BAYONNE.

Suivant ordonnance contradictoire en date du 19 mai 2022 (RG n°21/01076), le juge de la mise en état a :

- déclaré le tribunal judiciaire de BAYONNE incompétent pour connaître de l'action engagée par la SARL EUSKADI EKO à l'encontre de la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG,

- invité la SARL EUSKADI EKO à mieux se pourvoir,

- condamné la SARL EUSKADI EKO à payer à la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL EUSKADI EKO à supporter la charge des dépens.

La SARL EUSKADI EKO a relevé appel par déclaration du 31 mai 2022 (RG n°22/1519), critiquant l'ordonnance dans chacune de ses dispositions. A la déclaration d'appel sont jointes les conclusions d'appelante.

Par requête déposée le 2 juin 2022, la SARL EUSKADI EKO a demandé à être autorisée à assigner à jour fixe, ce qui lui a été accordé le 13 juin 2022.

L'assignation a été déposée au greffe le 11 juillet 2022.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 30 juin 2022, la SARL EUSKADI EKO, appelante, demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 mai 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bayonne (RG n°21/01076) et, statuant à nouveau :

- de constater et déclarer en tant que de besoin la compétence territoriale et matérielle du tribunal judiciaire de BAYONNE,

- de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de BAYONNE,

- de condamner la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG au paiement des entiers dépens de l'incident de mise en état de première instance d'une part et la procédure d'appel d'autre part,

- de condamner la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG, à payer à la SARL EUSKADI EKO la somme de 4.600 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident de mise en état de première instance d'une part et de la procédure d'appel d'autre part,

- de rejeter toute demande contraire comme injuste et mal fondée.

Suivant ses conclusions en date du 19 août 2022, la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG demande à la cour :

- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :

* déclare les juridictions françaises incompétentes ;

* invite la partie adverse à mieux se pouvoir ;

* condamne la SARL EUSKADI EKO à payer à la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG à lui verser la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre principal,

- de déclarer le tribunal judiciaire de BAYONNE incompétent rationae loci au profit des juridictions allemandes et inviter en conséquence la partie adverse à mieux se pourvoir ;

Subsidiairement, si la compétence des juridictions françaises était retenue,

- de déclarer le tribunal judiciaire de BAYONNE incompétent rationae materiae au profit de la juridiction commerciale territorialement compétente ;

En conséquence,

- de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de BAYONNE ;

En tout état de cause,

- de débouter la SARL EUSKADI EKO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner la SARL EUSKADI EKO à payer à la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de condamner la SARL EUSKADI EKO à supporter les entiers dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 6 septembre 2022.

MOTIFS

L'appel diligenté dans les formes prescrites aux articles 83 et 84 du code de procédure civile est recevable.

Le premier juge a décliné sa compétence pour considérer que le litige relève des juridictions allemandes au visa des articles 2, 3 et 5 du règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, aux motifs que l'obligation qui sert de base à la demande en paiement par un maître d'oeuvre n'est pas lieu de la prestation de service mais celui du paiement, c'est-à-dire le domicile du client en raison de la nature quérable de la dette.

L'article 2 du règlement C.E n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose :

« Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux ».

L'article 3 du même texte dispose :

« Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.

Ne peuvent être invoquées contre elles notamment les règles de compétence nationales figurant à l'annexe I. »

L'article 5 du même texte précise :

« Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :

1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;

b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est :

- pour la vente de marchandises, (...)

- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; (') ».

En l'espèce, les parties étaient liées par un contrat de louage d'ouvrage en vertu duquel la SARL EUSKADI EKO s'était engagée à fournir une prestation, moyennant paiement. Le règlement ci-dessus n'opère pas une distinction entre les obligations respectives des parties.

La demande de la SARL EUSKADI EKO est bien fondée sur les stipulations du contrat de maîtrise d'oeuvre qui ne pouvaient de par leur nature s'exécuter que sur le lieu de l'immeuble appartenant à la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG située sur le territoire français. L'obligation qui sert de base à la demande de la SARL EUSKADI EKO est constituée par sa prestation de service objet du contrat, qui seule déclenche l'obligation de paiement de la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG.

Par conséquent, le lieu où l'obligation qui sert de base à la demande au sens de l'article 5 du règlement ci-dessus est situé sur le territoire français. La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a renvoyé la SARL EUSKADI EKO à mieux se pourvoir.

La société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG soutient en subsidiaire la compétence du tribunal de commerce.

Suivant les dispositions de l'article L 721-3 du code de commerce, ' les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

(...)'

Le litige concerne deux sociétés commerciales inscrites aux registres de commerce de leurs pays respectifs. Ce seul constat suffit à justifier la compétence des juridictions commerciales.

Par conséquent, le tribunal de commerce de BAYONNE est compétent pour connaître du présent litige. La décision déférée sera confirmée mais par substitution de motifs en ce qu'elle déclaré le tribunal judiciaire de BAYONNE incompétent.

Les parties seront donc renvoyées devant le tribunal de commerce de BAYONNE, en application de l'article 86 du code de procédure civile.

La société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG qui succombe dans sa demande de voir juger l'affaire par les juridictions allemandes supportera les dépens d'appel et de l'incident.

Au regard de l'équité, elle sera condamnée à payer à la SARL EUSKADI EKO la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de BAYONNE incompétent pour connaître de l'action engagée par la SARL EUSKADI EKO contre la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG,

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, condamné la SARL EUSKADI EKO aux dépens et à payer à la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Dit que l'action engagée par la SARL EUSKADI EKO à l'encontre de la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG est de la compétence du tribunal de commerce de BAYONNE,

Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de BAYONNE,

Condamne la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG à payer à la SARL EUSKADI EKO la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG aux d'appel et de l'incident.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC

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