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CA Aix-en-Provence, 12 oct. 2022, RG 22/00218


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Date
12/10/2022
Numéro
22/00218
Chambre
Chambre 1-8
Type
Arrêt
Id
6347abe829ffd2adfff4f1a4

Texte de la décision

3,990 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DEFERE

DU 12 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 449

N° RG 22/00218

N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUSK

[T] [W]

C/

[R] [E] [M] divorcée [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Harou DOGO-BERY

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance n°2021/M175 rendue par la Chambre 1-7 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n°21/12437

APPELANT

Monsieur [T] [W]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Harou DOGO-BERY, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [R] [E] [M] divorcée [W]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 4]

assignée en étude d'huissier le 21 octobre 2021

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022.

ARRÊT

Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [T] [W] a interjeté appel d'un jugement rendu le 7 juin 2018 par le Tribunal d'Instance de NICE le condamnant solidairement avec Mme [R] [W] à payer à la SASU DSO INTERACTIVE la somme de 3 076,86 € au titre du capital restant dû, la somme de 50 € au titre de l'indemnité légale et leur accordant des délais de paiement de 24 mois.

L'affaire a été distribuée à la chambre 1-7 de la Cour de céans.

Après avoir invité les parties à fournir leurs explications sur la caducité de la déclaration d'appel, le Conseiller de la mise en état de la chambre 1-7, par ordonnance en date du 2 décembre 2021 a déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [T] [W] lequel n'aurait pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de l'article 908 du Code de Procédure Civile;

M. [T] [W] a déféré cette ordonnance à la Cour. L'affaire est venue devant la chambre 1-8. Il demande que l'ordonnance rendue le 2 décembre 2021 soit réformée estimant que, n'ayant pas formulé de demandes à l'égard de Mme [R] [E] [M] divorcée [W], il ne pouvait conclure sans formuler des prétentions nouvelles.

Mme [R] [E] [M] divorcée [W] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Mme [R] [E] [M] divorcée [W] a été appelée en cause;

Attendu que le fait que M. [W] n'ait pas formulé de demandes à l'égard de Mme [R] [E] [M] divorcée [W] en première instance ne l'empêchait pas de conclure au fond dans le délai de trois mois impératif de l'article 908 du Code de Procédure Civile, même sans présenter de prétentions nouvelles;

Attendu que c'est donc à bon droit que le Conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel pour défaut de dépôt des conclusions d'appelant dans le délai de trois mois;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 2 décembre 2021 par le Conseiller de la mise en état de la chambre 1-7;

Attendu que M. [T] [W] supportera les dépens de l'instance en déféré;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 2 décembre 2021 par le Conseiller de la mise en état de la chambre 1-7,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [T] [W] aux dépens de l'instance en déféré.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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