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CA Montpellier, 12 oct. 2022, RG 19/05754


Vérifier : CA Montpellier, 12 oct. 2022, RG 19/05754 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/10/2022
Numéro
19/05754
Chambre
2e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6347ac4329ffd2adfff4f342

Texte de la décision

2,302 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05754 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJRM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 JUILLET 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F17/00817

APPELANT :

Monsieur [I] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SARL SODIFRA

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

**

Par déclaration électronique du 13/08/2019 Me DANJOU avocat pour [I] [J] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 03/07/2019 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER;

Considérant que par courrier du 12/09/2022 Me [Y] au nom de [I] [J] a déclaré se désister de son appel ; que par conclusion du même jour Me SARDENNE avocat a déclaré accepter ce désistement pour l'intimé ; que ce désistement ne contient pas de réserves.

En conséquence, il y a lieu de donner acte à l'appelant de son désistement et de constater l'extinction de l'instance devant la Cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Donne acte à [I] [J] de son désistement.

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

Condamne l'appelant aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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