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CA Paris, 12 oct. 2022, RG 22/03283


Vérifier : CA Paris, 12 oct. 2022, RG 22/03283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/10/2022
Numéro
22/03283
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6347ac6b29ffd2adfff4f427

Texte de la décision

4,047 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 octobre 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03283 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOS3

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 octobre 2022, à 12h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [Z] [T] [W]

né le 20 Mai 1997 à [Localité 1], de nationalité Algérienne

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot 3, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 10 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 11 octobre 2022, à 11h46, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. [Z] [T] [W], assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

En cas de contestation de l'habilitation d'un fonctionnaire de police à consulter un fichier de police, il appartient au juge de rechercher, s'il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu'à preuve contraire, tel que le procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet l'habilitation ne faisant pas partie des pièces devant être automatiquement produites à la procédure (1re Civ., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-16.852, publié).

En l'espèce, le procès-verbal mentionne le nom d'un brigadier-chef de police suivi de la mention «'expressément habilité à la consultation des fichiers ci-dessous'» ce qui constitue une mention de l'habilitation expresse à consulter les données et suffit à établir que cette consultation était régulière. Le moyen ne pouvait donc être retenu.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau sur la demande de prolongation, de constater qu'aucun autre moyen n'est soulevé en appel qui serait de nature à établir l'irrégularité de la procédure.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance

Statuant à nouveau

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [T] [W] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 octobre 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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