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CA Paris, 12 oct. 2022, RG 22/03284


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Date
12/10/2022
Numéro
22/03284
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6347ac6b29ffd2adfff4f429

Texte de la décision

4,875 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03284 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOTC

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 octobre 2022, à 21h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [T]

né le 01 février 1991 à [Localité 1], de nationalité soudanaise

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 11 octobre 2022 à 14h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 11 octobre 2022 à 14h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 07 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 22/2759 et celle introduite par la requête du préfet de Police enregistrée sous le numéro RG 22/2771, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [F] [T] compte tenu de son désistement, déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 07 octobre 2022 à 17h40 ;

- Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2022, à 12h23, par M. [F] [T] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. [T] serait atteint du SIDA, les pièces jointes, notamment une sérologie du 28/09/2022 indiquant précisément le contraire. L'argument de l'incompatibilité de l'état de santé avec le placement en rétention, qui ne paraît pas correspondre à ce dossier, n'est donc pas recevable.

En second lieu, le moyen pris d'un détournement de procédure et de défaut d'annexion du soit transmis aux réquisitions du procureur de la République n'expose aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire en l'espèce « l'absence de soit-transmis ne saurait entrainer la nullités des réquisitions dès lors que le Procureur de la République se fonde sur les informations de son choix pour prendre des réquisitions relevant de sa compétence de détermination de la politique pénale à mener ; qu'en l'espèce les réquisitions font référence à une liste d'infractions strictement énumérées », les mentions sont donc claires et suffisantes. Le seul fait d'affirmer que les mentions sont insuffisantes sans prendre en considération la motivation du juge caractérise le caractère dubitatif de l'argument qui n'est fondé sur aucun élément du dossier.

Il se déduit de l'irrecevabilité des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 octobre 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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