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CA Bordeaux, 13 oct. 2022, RG 22/03074


Vérifier : CA Bordeaux, 13 oct. 2022, RG 22/03074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/10/2022
Numéro
22/03074
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
6348ff4c63d497adffda3eef

Texte de la décision

4,357 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 13 octobre 2022

(Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère)

F N° RG 22/03074 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYUB

[B] [N] [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010066 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

Etablissement Public AQUITANIS

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 2022 (R.G. 21/03524) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 juin 2022

APPELANTE :

Madame [B] [N] [O]

née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] CONGO

de nationalité Congolaise, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Etablissement Public AQUITANIS

[Adresse 1]

représenté par Mme [M] [I], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Paule POIREL, Présidente

M. Alain DESALBRES, Conseiller

Mme Catherine LEQUES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 16 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [O], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Statuant sur le recours de la société Aquitanis, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 7 juin 2022 a constaté que Mme [O] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement .

Par déclaration reçue au greffe le 27 juin 2022, Mme [O] a formé un appel en intimant seulement la société Aquitanis .

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2022.

Mme [O] dans ses conclusions soutenues à l'audience demande de :

-infirmer le jugement

-confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

-condamner la société Aquitanis aux dépens et à lui payer 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .

La société Aquitanis demande la confirmation du jugement

La cour a soulevé d'office à l'audience l'irrecevabilité de la demande de rétablissement personnel un seul créancier ayant été intimé.

Mme [O] s'en est rapportée à justice sur ce point.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [O] n'a pas intimé les autres créanciers parties à la procédure en première instance, soit Gaz de [Localité 4] , Régie Municipale de [Localité 5].

Le jugement qui a infirmé la mesure de liquidation judiciaire et renvoyé le dossier à la commission de surendettement est donc devenu irrévocable à leur égard.

Une infirmation sur ce point et le prononcé d'une liquidation judiciaire leur serait inopposable.

Une mesure de liquidation judiciaire impliquant l'effacement de toutes les créances ne peut être prononcé qu'en présence de tous les créanciers.

Mme [O] est donc irrecevable en sa demande de prononcé d'une liquidation judiciaire qui n'a pas été formée de façon contradictoire à l'égard de toutes les parties.

Ses autres demandes dirigées contre la société Aquitanis seront rejetées.

Mme [O] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare Mme [O] irrecevable en sa demande de rétablissement personnel

Rejette ses autres demandes

Condamne Mme [O] aux dépens d'appel

L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.

Le greffier La présidente

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