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CA Dijon, 13 oct. 2022, RG 21/00763


Vérifier : CA Dijon, 13 oct. 2022, RG 21/00763 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/10/2022
Numéro
21/00763
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6348ff7163d497adffda3fc3

Texte de la décision

4,756 caractères

OM/CH

[T] [S]

C/

URSSAF - Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants (anciennement RSI)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022

MINUTE N°

N° RG 21/00763 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2FY

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 28 Août 2018, enregistrée sous le n° 17/006

APPELANT :

[T] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant, non représenté

INTIMÉE :

URSSAF - Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants (anciennement RSI)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [S] a été affilié à l'URSSAF du 21 novembre 2008 au 28 août 2018 en qualité de gérant de la société [3].

Il soutient avoir procédé à des paiements partiels, notamment pour les cotisations dues au titre des années 2009 à 2014.

Le cotisant a demandé, le 17 mai 2016, la modification de l'affectation des paiements effectués en règlement des cotisations et contributions sociales des années 2009 à 2014, selon des modalités précises et détaillées, pour valider quatre trimestres par an, selon la circulaire du 20 juillet 2007, avec une imputation des paiements sur les risques CSG/CRDS et maladie/indemnités journalières en priorité puis sur les cotisations retraite de base.

Il a saisi la commission de recours amiable qui, par décision, du 5 décembre 2016, a rejeté cette demande.

Puis, M. [S] a saisi le tribunal qui, par décision du 23 janvier 2018, a ordonné la réouverture des débats et, par jugement du 28 août 2018, a confirmé la décision du 5 décembre 2016.

M. [S] a interjeté appel le 10 septembre 2019.

L'affaire a été retirée du rôle par arrêt du 28 novembre 2019.

M. [S] a adressé une demande de réinscription le 13 novembre 2021.

Bien que régulièrement convoqué, l'avis de réception étant signé, il n'est ni présent ni représenté à l'audience..

L'URSSAF conclut à la confirmation du jugement, au constat de la prescription partielle et 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de l'URSSAF reprises à l'audience du 13 septembre 2022.

MOTIFS :

Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes habilitées à le faire.

L'appelant s'est, en l'espèce, abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience et l'URSSAF ne forme pas d'appel incident.

Sur la demande principale :

En l'absence de moyen susceptible d'être soulevé d'office, il convient, après examen des pièces produites, de rejeter l'appel et de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée.

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S] à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros.

M. [S] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Confirme le jugement du 28 août 2018 ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S] à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 1 000 euros ;

- Condamne M. [S] aux dépens d'appel.

Le greffierLe président

Frédérique FLORENTINOlivier MANSION

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