Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 13 oct. 2022, RG 21/06084


Vérifier : CA Douai, 13 oct. 2022, RG 21/06084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/10/2022
Numéro
21/06084
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 2
Type
Arrêt
Id
6348ff7a63d497adffda3ffd

Texte de la décision

2,252 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 13/10/2022

N° de MINUTE : 22/869

N° RG 21/06084 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7QZ

Jugement (N° 21/002086) rendu le 16 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]

APPELANT

Monsieur [U] [H]

[Adresse 2]

Non comparant, ni représenté

INTIMÉES

Société [4]

[Adresse 6]

Société [9] (Créance [5] Représenté par [3] [[8]])

[Adresse 1]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 05 Octobre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'article 468 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel du 2 décembre 2021 ;

Vu les convocations pour l'audience du 5 octobre 2022 à 14 h 00 ;

Attendu que l'appelant n'a pas comparu ni n'a été représenté à l'audience, sans motif légitime ;

PAR CES MOTIFS

Déclare caduque la déclaration d'appel ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier,Le président,

Gaëlle PrzedlackiVéronique Dellelis

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.