Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Reims, 11 oct. 2022, RG 21/01085


Vérifier : CA Reims, 11 oct. 2022, RG 21/01085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/10/2022
Numéro
21/01085
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ere Chambre sect.Civile
Type
Arrêt
Id
6349005163d497adffda428c

Texte de la décision

4,567 caractères

ARRET N°

du 11 octobre 2022

R.G : N° RG 21/01085 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAKK

[Adresse 5]

c/

S.A.R.L. FONDERIE D'ART PAUMELLE PATRICK

Formule exécutoire le :

à :

la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE

la SELARL PELLETIER ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 11 OCTOBRE 2022

APPELANT :

d'un jugement rendu le 07 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4]

Monsieur [V] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

S.A.R.L. FONDERIE D'ART PAUMELLE PATRICK SARL inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 428 573 893, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre

Monsieur Cédric LECLER, conseiller

Mme Sandrine PILON, conseiller

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 06 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2022 prorogé au 11 octobre 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par acte d'huissier en date du 11 juillet 2019, Monsieur [V] [W] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne la société à responsabilité limitée Fonderie d'art Paumelle Patrick (la société Paumelle).

Par jugement contradictoire rendu le 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a:

- condamné la société Paumelle à payer à Monsieur [W] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance subi entre le 22 novembre 2018 et le 31 janvier 2020;

- débouté Monsieur [W] de ses autres demandes de dommages-intérêts ;

- débouté Monsieur [W] de sa demande tendant à la condamnation de la société Paumelle à réaliser des travaux;

- condamné la société Paumelle à payer à Monsieur [W] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles;

- condamné la société Paumelle aux entiers dépens de première instance avec distraction au profit du conseil de Monsieur [W].

Le 31 mai 2021, Monsieur [W] a relevé appel de ce jugement.

Le 26 août 2022, Monsieur [W] a déposé des conclusions de désistement.

Par ordonnance en date du 30 août 2022, a été rendue l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire.

A l'audience de la cour du 6 septembre 2022, la société Paumelle a été autorisée à déposer une note en délibéré portant sur son acceptation du désistement de son appel de Monsieur [W].

Le 6 septembre 2022, la société Paumelle a déposé des conclusions d'acceptation du désistement de l'appelant.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:

- le 26 août 2022 par Monsieur [W], appelant;

- le 6 septembre 2022 par la société Paumelle, intimée;

Monsieur [W] demande de constater son désistement de la procédure d'appel, et de laisser à chacune des parties la charge de leurs dépens respectifs.

La société Paumelle demande qu'il lui soit donné acte de son acceptation du désistement de Monsieur [W], et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

MOTIVATION:

Le 26 août 2022, Monsieur [W], appelant, a fait connaître qu'il se désistait sans conditions ni réserves de son appel.

En l'état de l'acceptation par la société Paumelle, intimée, du désistement de son appel par Monsieur [W], le dit désistement s'avère parfait, et il échet de le constater.

Il conviendra de laisser à chacun des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi

Constate le désistement de Monsieur [V] [W] de son appel formé à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 7 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, qui emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le greffier La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.