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CA Versailles, 13 oct. 2022, RG 21/02581


Vérifier : CA Versailles, 13 oct. 2022, RG 21/02581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/10/2022
Numéro
21/02581
Chambre
5e Chambre
Type
Ordonnance
Id
6349009063d497adffda43a4

Texte de la décision

2,602 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller ,

ASSISTE DE Madame Dévi POUNIANDY, Greffier

LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 14 Septembre 2022

N° RG 21/02581 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWLP

[M] [E] [L]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de VERSAILLES rendu le 15 Juin 2021, N° RG : 20/00237

Copie certifiée conforme à :

- M. [E] [L]

- Me LANDAIS

- CPAM 78

- Me BARRERE

Notifiée le :

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du quatorze Septembre deux mille vingt deux

dans l'affaire opposant :

M. [M] [E] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648

APPELANT

à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMEE

M. [M] [E] [L] a interjeté appel d'un Jugement du Pole social du TJ de VERSAILLES rendu le 15 Juin 2021 dans le litige l'opposant à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller et Madame Dévi POUNIANDY, Greffier

LE GREFFIERLE CONSEILLER

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