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CA Colmar, 15 sept. 2022, RG 22/02213


Vérifier : CA Colmar, 15 sept. 2022, RG 22/02213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2022
Numéro
22/02213
Chambre
Chambre 4 SB
Type
Arrêt
Id
634a4f49acdcd6adff75a9a2

Texte de la décision

3,382 caractères

MINUTE N° 22/760

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 13 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02213 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3JC

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 mai 2022 par la Cour d'Appel de Colmar

- Requête en rectification d'erreur matérielle -

DEMANDERESSE à la requête :

Société [13]

[Adresse 5]

[Localité 8]

(ALLEMAGNE)

Représentée par Me [V] [Y], avocat au barreau de STRASBOURG

Représentée par Me [L] [H], avocat au barreau de COLMAR

DEFENDERESSES à la requête :

[6]

[Adresse 10]

[Localité 4]/ALLEMAGNE

Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR

[9]

[Adresse 11]

[Localité 7]

(ALLEMAGNE)

URSSAF ALSACE

[Adresse 12]

[Localité 2]

CENTRE NATIONAL DES FIRMES ÉTRANGÈRES

[Adresse 1]

[Localité 3]

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Vu l'arrêt de la Cour de céans en date du 12 mai 2022 dans l'affaire RG 21/03266 opposant la caisse [6] à la société [13], l'URSSAF d'Alsace, le Centre National des Firmes Etrangères et la [9] ;

Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle déposée au greffe de la Cour le 2 juin 2022 par le conseil de la société de droit allemand [13] ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Après avis donné aux parties le 16 juin 2022 d'avoir à formuler toutes observations dans le délai d'un mois, celles-ci n'en ayant pas formulé,

La cour statuant sans audience par application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,

MOTIFS

Attendu que c'est en effet par suite d'une erreur matérielle, que la cour, en en-tête de son arrêt, a mentionné que la société [13] était représentée par Me [H] avocat au barreau de Colmar substitué par Me [Z] [Y], alors que Me [V] [Y] est intervenu à l'audience ;

Que du reste la société [13] était représentée en première instance non par Me [Z] [Y], mais par Me [V] [Y] ;

Qu'il y a lieu à rectification de l'erreur ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

RECTIFIE l'arrêt rendu par la cour de céans le 12 mai 2022 et DIT qu'au lieu de lire dans l'en-tête de l'arrêt :

« Société [13] (')

Représentée par Me [L] [H], avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me [Z] [Y], avocat au barreau de STRASBOURG »

il y a lieu de lire :

« Société [13] (')

Représentée par Me [L] [H], avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me [V] [Y], avocat au barreau de STRASBOURG » ;

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme celui-ci ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Le Greffier,Le Président,

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