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CA Douai, 14 oct. 2022, RG 22/01790


Vérifier : CA Douai, 14 oct. 2022, RG 22/01790 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2022
Numéro
22/01790
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
634a4f4bacdcd6adff75a9b0

Texte de la décision

7,109 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01790 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ37

N° de Minute :

Ordonnance du vendredi 14 octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [Z]

né le 01 Décembre 1998 à [Localité 2] - MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 14 octobre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 14 octobre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [Z] ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A sa sortie de détention, M. [I] [Z], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 12/09/2022 à 09h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 28 juillet 2022 avec interdiction de retour pendant deux ans.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 28/07/2022 par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 14 septembre 2022 confirmée en appel le 16 septembre 2022.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 12/10/2022 (14h37),ordonnant une seconde prolongtaion du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours .

'Vu la déclaration d'appel du 13/10/2022 à 11h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

En appel M. [I] [Z] invoque au titre des moyens nouveaux :

l'irrégularité de la requête saisisant le juge des libertés et de la détention au regard de la délégation de pouvoir du signataire

le défaut de diligence de l'administration pour justifier la prolongation du placement en rétention administrative en ce que les seules diligences ont été faite du temps de la détention pénale

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que la signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [C] [J]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Le moyen est inopérant.

2) Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention, du temps d ela détention précédant cette période.

Le juge des libertés et de la détention retient que trois relances ont été envoyées aux autorités marocaines pour obtenir le laissez-passer consulaire les 01er et 08 septembre et 10 octobre 2022.

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités depuis le 28/07/2022 n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)

Le fait que les autorités tunisiennes aient également été saisies par sécurité un doute persistant sur la nationalité de l'intéressé est en l'espèce inopérant.

Le moyen sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

[L] [A],

greffière

[E] [W],

conseiller

N° RG 22/01790 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ37

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 14 octobre 2022 :

- M. [I] [Z]

- l'interprète

- l'avocat de M. [I] [Z]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [I] [Z] le vendredi 14 octobre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [X] [B] le vendredi 14 octobre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 14 octobre 2022

N° RG 22/01790 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ37

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