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CA Lyon, 14 oct. 2022, RG 22/00961


Vérifier : CA Lyon, 14 oct. 2022, RG 22/00961 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2022
Numéro
22/00961
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Type
Ordonnance
Id
634a4f50acdcd6adff75a9c6

Texte de la décision

2,997 caractères

DESISTEMENT

AFFAIRE PRUD'HOMALE

R.G : N° RG 22/00961 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODFR

SARL à associé unique W.CLUB RILLIEUX

C/

[T]

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Janvier 2022

RG : 19/02717

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ORDONNANCE DU 14 Octobre 2022

APPELANTE :

SARL à associé unique W.CLUB RILLIEUX

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

INTIME :

[H] [T]

né le 07 Juin 1989 à [Localité 5] (78)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

*

* *

Attendu que le 02 FEVRIER 2022, la SARL à associé unique W.CLUB RILLIEUX a interjeté appel d'un jugement rendu le 07 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON dans l'instance l'opposant à Monsieur [H] [T]

;

Qu'en l'espèce, la SARL à associé unique W.CLUB RILLIEUX, par conclusions de son Conseil, la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON reçues les 27 juillet 2022 et 05 septembre 2022, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 02 FEVRIER 2022 à l'encontre de la décision rendue le 07 Janvier 2022, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON ;

Attendu que, Monsieur [H] [T] partie intimée, par observations formulées de son Conseil, la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocats au barreau de LYON, reçues le 29 août 2022 , accepte ce désistement et se désiste de son appel incident reçu le 21 juillet 2022 et demande la condamnation de la société à lui verser 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le désistement est donc parfait ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;

Attendu qu'il est équitable de condamner l'appelante à verser à Monsieur [T], qui a pris ses conclusions d'incident le 21 juillet 2022 et a conclu au fond le 27 juillet 2022, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,

Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,

Constatons que la SARL à associé unique W.CLUB RILLIEUX se désiste de son appel et que Monsieur [H] [T] , partie intimée, accepte ce désistement et se désiste de son appel incident ,

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,

Condamnons la SARL à associé unique W.CLUB RILLIEUX à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Le Greffier,La présidente, chargée de la mise en état

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