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CA Paris, 14 oct. 2022, RG 22/03620


Vérifier : CA Paris, 14 oct. 2022, RG 22/03620 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2022
Numéro
22/03620
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
Arrêt
Id
634a4f66acdcd6adff75aa1c

Texte de la décision

3,288 caractères

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRET DU 14 OCTOBRE 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03620 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJHK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] CEDEX 17 - RG n° 21/55540

APPELANTE

Mme [Z] [Y] épouse [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

INTIMEE

S.A.R.L. SAINT GERVAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud BERNARD de l'AARPI ARC PARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R176

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Rachel LE COTTY, Conseiller, pour le Président empêché et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Par déclaration du 14 février 2022, Mme [Y] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société Saint Gervais.

Par conclusions remises et notifiées le 18 mai 2022, elle a déclaré se désister de son appel.

L'intimée a constitué avocat mais n'a pas conclu.

SUR CE, LA COUR,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance et l'intimée n'a pas formé d'appel incident ni de demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de Mme [Y] et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Laisse à Mme [Y] la charge des dépens d'appel.

Le Greffier, Pour le Président empêché,

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