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CA Paris, 14 oct. 2022, RG 22/06042


Vérifier : CA Paris, 14 oct. 2022, RG 22/06042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2022
Numéro
22/06042
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
Arrêt
Id
634a4f67acdcd6adff75aa2e

Texte de la décision

3,613 caractères

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRET DU 14 OCTOBRE 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06042 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQQO

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2022 -Président du TC de [Localité 3] - RG n° 202200847

APPELANT

M. [T] [Y]

[Adresse 4],

[Adresse 5]

HANGZHOU (CHINE)

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMEE

S.A.S. CARREMAN INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée par Me Thomas ALHO ANTUNES substituant Me Michael CAHN, avocats au barreau de PARIS, toque : K165

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Rachel LE COTTY, Conseiller, pour le Président empêché et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Par déclaration du 28 mars 2022, M. [R] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 24 mars 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant à la société Carreman International.

Suivant conclusions remises et notifiées le 9 juin 2022, M. [R] a déclaré se désister de son instance et demandé qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions remises et notifiées le 20 juin 2022, la société Carreman International a accepté ce désistement sans réserve et demandé qu'il soit statué ce que de droit sur le sort des dépens.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, l'appelant se désiste sans réserve de son instance. L'intimée accepte ce désistement. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance de M. [R] et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Condamne M. [R] aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier, Pour le Président empêché,

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