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CA Paris, 14 oct. 2022, RG 22/03321


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Date
14/10/2022
Numéro
22/03321
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
634a4f69acdcd6adff75aa4c

Texte de la décision

4,203 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03321 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPEF

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 octobre 2022, à 16h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [K] [U]

né le 02 mai 1993 à [Localité 5], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 13 octobre 2022 à 15h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA [Localité 4] ET [Localité 1]

Informé le 13 octobre 2022 à 15h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 11 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens tenant à l'absence de justification au dossier de ce que l'intéressé, placé en retenue, aurait été séparé des autres gardés à vue et à l'absence de justification de ce que l'intéressé se trouvait à 03h00 apte à recevoir notification de la mesure prise à son encontre et des droits afférents, rejetant le moyen tenant à un défaut de diligence de l'administration, déclarant la requête du préfet de Saône et Loire recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [K] [U] au centre de rétention administrative du [Localité 2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 10 octobre 2022 à 20h35 ;

- Vu l'appel interjeté le 12 octobre 2022, à 15h36, par M. [L] [K] [U] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Le moyen pris du placement en retenue avec des personnes gardées à vue ne correspond pas à ce dossier où l'intéressé a déclaré avoir été seul en retenue, ainsi que l'a relevé le Juge des libertés et de la rétention.

La notification des droits n'est pas davantage intervenue alors que l'étranger était en état d'ébriété, le taux de 0,31 mg/l ayant été relevé à 1h50, après un contrôle à 1h25 et la notification étant intervenue à 3 heures.

Il se déduit de l'irrecevabilité des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 14 octobre 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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