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CA Paris, 14 oct. 2022, RG 22/03322


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Date
14/10/2022
Numéro
22/03322
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
634a4f69acdcd6adff75aa4e

Texte de la décision

4,034 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03322 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPEM

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 octobre 2022, à 17h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [H]

né le 12 décembre 1974 à Zarzis, de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 13 octobre 2022 à 16h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE L'ESSONNE

Informé le 13 octobre 2022 à 16h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 12 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 22/02816 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro 22/02821, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 12 octobre 2022 à 10h52 ;

- Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2022, à 14h29, par M. [R] [H] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Les griefs par lesquels l'étranger considère, d'une part qu'il a une adresse stable et des garanties de représentation, d'autre part, que les diligences de l'administration sont anciennes sont fondés sur des développements factuels qui ne correspondent pas aux pièces du dossier. Le juge des libertés et de la détention a notamment mentionné le refus de donner une adresse et la saisine du consulat du 7 octobre 2022.

Il se déduit de l'irrecevabilité des moyens que la déclaration d'appel est, elle-même, irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 octobre 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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