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CA Paris, 14 oct. 2022, RG 21/07985


Vérifier : CA Paris, 14 oct. 2022, RG 21/07985 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2022
Numéro
21/07985
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
634a4f92acdcd6adff75aa98

Texte de la décision

3,086 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Octobre 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07985 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMND

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Août 2017 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 15/00618

APPELANTE

S.A.S. [8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

[6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

La société [8] (la société) a interjeté appel du jugement n°15-00618 rendu le 21 août 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, dans un litige l'opposant à la [5].

A l'audience du 2 septembre 2022 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier RPVA de son conseil, le 29 août 2022, la société avait informé la cour de son désistement d'appel .

SUR CE,

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de la société est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait; il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [8] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que la société [8] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffièreLe président

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