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CA Rennes, 14 oct. 2022, RG 22/03873


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Date
14/10/2022
Numéro
22/03873
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
634a4f9facdcd6adff75aad5

Texte de la décision

2,771 caractères

2ème Chambre

ARRÊT N°519

N° RG 22/03873

N° Portalis DBVL-V-B7G-S4BB

M. [N] [W]

C/

Mme [U] [K]

Mme [V] [P]

M. [O] [M]

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Octobre 2022

devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 14 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [N] [W]

[Adresse 6]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat

INTIMÉS :

Madame [U] [K]

[Adresse 5]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat

Madame [V] [P]

[Adresse 5]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat

Monsieur [O] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 1er juin 2022, le juge de l'exécution de Quimper, saisi par M. [W] d'une demande de délai de grâce à l'occasion d'une procédure de saisie-attribution, a rejeté sa demande.

Par courrier simple du 22 juin 2022 reçu au greffe de la cour le 23 juin 2022, M. [W] a déclaré vouloir interjeter appel de cette décision.

Par avis du 27 juillet 2022, l'appelant a été invité à faire connaître ses observations sur la recevabilité de ce recours qui n'a pas été régularisé par voie électronique par l'intermédiaire d'un avocat puis il a, par un second avis du 15 septembre 2022, été avisé que l'affaire serait évoquée à l'audience de la cour du 6 octobre 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Il résulte des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office pour les instances avec représentation obligatoire, les parties sont tenues de constituer avocat et les déclarations d'appel doivent être remises à la juridiction par voie électronique.

Il s'en évince que l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception de M. [W] lui-même est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception de M. [W] en date du 22 juin 2022 irrecevable ;

Condamne M. [W] aux dépens d'appel s'il en est.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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