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CA Douai, 16 oct. 2022, RG 22/01804


Vérifier : CA Douai, 16 oct. 2022, RG 22/01804 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2022
Numéro
22/01804
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Autre
Id
634e41d0dfc182adff7ad566

Texte de la décision

8,159 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01804 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URDL

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du dimanche 16 octobre 2022

N° de Minute : 1813/22

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [W] [C]

né le 01 Janvier 1990 à [Localité 3] (SOMALIE)

Retenu au centre de rétention de [Localité 1]

ayant pour conseil Me PARTOUCHE Eric en 1er instance , avocat au barreau de Boulogne Sur Mer

INTIMÉ :

M. LE PRÉFET DE LA COTE D'OR

représenté par Me RANNOU Nicolas ayant déposé des observations

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Alain MOUYSSET, Conseiller, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Audrey CERISIER, Greffier

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le dimanche 16 octobre 2022 à H

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le placement en rétention administrative de M. [W] [C] ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Boulogne Sur Mer en date du 10 septembre 2022 qui a prolongé la rétention administrative de M. [W] [C] ;

Vu la requête adressée le 13 octobre 2022 par M. [W] [C] au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ;

Vu les motifs exposés dans cette requête ;

Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel motivé interjeté le 14 octobre 2022 à 18h20 par M. [W] [C] ;

Vu les demandes d'observations transmises le 15 octobre à 9h36 à M. [W] [C] et au préfet de LA COTE D'OR ;

Vu la demande d'observations transmise à Maître PARTOUCHE, avocat de première instance , le 16 octobre à 9h00 ;

Vu les observations de Maître RANNOU Nicolas avocat, reçues le 15 octobre 2022 à 15h32, représentant Monsieur le PRÉFET DE LA COTE D'OR ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme :

En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.

Sur le fond :

En application de l'article L 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut prononcer la liberté de la personne retenue s'il apparaît qu'une circonstance nouvelle de fait ou de droit est intervenue depuis le placement en rétention de la personne étrangère, dispositions reprises par l'article L 743-23 al 2 qui s'appliquent à la cour.

En l'espèce, l'intéressé fait valoir que son placement en rétention n'est pas nécessaire dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il est l'objet est impossible, dans le délai légal de la rétention puisque ledit éloignement doit s'effectuer à destination d'un pays à savoir l'Éthiopie dans lequel il n'est jamais allé, de sorte qu'il ne pourra pas y être admis et que les perspectives d'aboutissement des diligences sont inexistantes.

Il convient toutefois de constater que les allégations de l'intéressé, selon lesquelles son éloignement à destination de l'Éthiopie est impossible, présente un caractère hypothétique, et reposent sur le positionnement actuel de l'intéressé quant à l'absence de contacts passés avec ce pays.

Par ailleurs l'autorité préfectorale a d'abord initié une demande de prise en charge auprès des autorités suisses, qui n'a pas abouti en raison du refus de ces dernières motivé par un rejet par le passé d'une demande d'asile.

Il apparaît ainsi que l'autorité préfectorale multiplie les diligences pour procéder à l'éloignement de l'intéressé et que rien ne permet de remettre en cause sa capacité d'adaptation à l'évolution de la situation au regard notamment des déclarations de l'intéressé, qui est ainsi malvenu à se prévaloir de l'impossibilité d'obtention d'un laissez-passer pour un pays choisi en fonction de données personnelles, dont il a lui-même fait état notamment quant à un séjour en Éthiopie, au cours duquel il aurait rencontré sa compagne.

La demande de laisser-passez auprès des autorités libyennes constitue la preuve de la faculté d'adaptation de la part de l'autorité administrative, et sa volonté de trouver une solution permettant de procéder à l'éloignement de l'intéressé.

Il y a lieu au regard de l'ensemble de constater que le placement en rétention est toujours nécessaire, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du-dit article.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance déférée

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Audrey CERISIER,

Greffier

Alain MOUYSSET, Conseiller

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 16 octobre 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète

Le greffier

N° RG 22/01804 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URDL

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [W] [C]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision notifiée à M. [W] [C], à M. LE PRÉFET DE LA COTE D'OR

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 16 octobre 2022

N° RG 22/01804 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URDL

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