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CA Paris, 17 oct. 2022, RG 22/00457


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Date
17/10/2022
Numéro
22/00457
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
634e41f1dfc182adff7ad5dc

Texte de la décision

3,850 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2022

(n°450, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00457 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGONN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Janvier 2021 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 21/00008

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Octobre 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [K] [X] (Personne ayant fait l'objet des soins)

née le 01/02/1978 au SENEGAL

demeurant [Adresse 1]- [Localité 2]

Ayant été hospitalisée à l'Hôpital de [4]

Non comparante représentée par Me Sabrina FEDDAG, avocat commis d'office au barreau de Paris

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [4]

demeurant 12-14 rue du Val d'Osne - [Localité 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,

DÉCISION

Par ordonnance du 06 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet Mme [K] [X] au centre hospitalier de [4] depuis le 29 décembre 2020 .

Par déclaration au greffe de la cour du 10 octobre 2022, Mme [K] [X] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 06 janvier 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 octobre 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

L'avocate générale a requis oralement que le recours soit déclaré irrecevable comme étant hors délai.

Le conseil de Mme [K] [X] s'en rapporte sur la fin de non-recevoir.

Le directeur centre hospitalier de [4] n'a pas comparu mais a fait parvenir un certificat médical de situation du 12 octobre 2022 duquel il résulte que l'appelante se trouve suivie en ambulatoire dans le cadre d'un programme de soins depuis le 05 février 2021.

MOTIFS,

Sur la recevabilité de l'appel,

L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.

L'ordonnance du 06 janvier 2021 a été notifiée à l'intéressé sur le siège le jour même avec mentions des modalités de recours. Elle a interjeté appel le 10 octobre 2022. Dès lors le dit appel sera déclaré irrecevable comme étant hors délai, le délai d'appel étant expiré, en application des articles R211-18 du code la santé publique et 642 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [K] [X] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 17 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 17 Octobre 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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