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CA Angers, 13 oct. 2022, RG 21/00064


Vérifier : CA Angers, 13 oct. 2022, RG 21/00064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/10/2022
Numéro
21/00064
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Type
Arrêt
Id
634f955fb5afe5adfff28998

Texte de la décision

4,780 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00064 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYMM.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00239

ARRÊT DU 13 Octobre 2022

APPELANT :

LA [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Madame [S], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Société [7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me QUILICHINI, avocat au barreau d'ANGERS substituant Maître Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 13 Octobre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

La [6] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie pour laquelle M. [C] [X], salarié de la SAS [7], avait souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 30 juin 2017.

La société [7] a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge.

Par jugement du 16 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a :

- déclaré inopposable à la société [7] la décision par laquelle la [6] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [X] le 30 juin 2017 ;

- rejeté les autres demandes des parties ;

- condamné la [6] aux dépens.

Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que malgré la demande de l'employeur, la caisse n'avait effectué aucune démarche afin que l'assuré désigne le praticien qui prendra connaissance du contenu de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par le service médical, permettant de fait à l'employeur d'avoir accès à ces éléments, sur le fondement des dispositions de l'article D. 461 ' 29 du code de la sécurité sociale.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 18 janvier 2021, la [6] a interjeté appel de cette décision.

Ce dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 14 juin 2022.

Par message électronique reçu au greffe le 23 mai 2022, la [6] informait la cour de son désistement.

Par courrier reçu au greffe le 12 juin 2022, le conseil de la SAS [7] informait la cour qu'elle ne s'opposait pas à ce désistement et sollicitait une dispense de comparution à l'audience du 14 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dispense de comparution

Sur le fondement des dispositions combinées de l'article 946 du code de procédure civile et de l'article R. 142'10'4 du code de la sécurité sociale, la cour autorise la SAS [7] à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l'audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.

Sur le désistement

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Ce n'est pas le cas en l'espèce. Aucune partie n'a pas déposé de conclusions et le désistement de la [6] est accepté par la partie adverse.

Il y a donc lieu de constater le désistement qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.

Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la [6] est condamnée au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Dispense de comparution à l'audience du 14 juin 2022 la SAS [7] ;

Constate le désistement d'appel de la [6] ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et l'acquiescement au jugement ;

Condamne la [6] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Viviane BODINEstelle GENET

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