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CA Douai, 18 oct. 2022, RG 22/01817


Vérifier : CA Douai, 18 oct. 2022, RG 22/01817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2022
Numéro
22/01817
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
634f957fb5afe5adfff28a2c

Texte de la décision

10,683 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01817 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URFH

N° de Minute : 1827

Ordonnance du mardi 18 octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [S] [O]

né le 09 Mai 1997 à [Localité 4] - ALBANIE

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [D] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Maître Alexndrine MATONDO, barreau de Lille substutuant le cabinet ADES, barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 octobre 2022 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 18 octobre 2022 à 16 h 26

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [S] [O] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [S] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 octobre 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [O], né le 9 mai 1997 à [Localité 4], de nationalité albanaise, titulaire d'un titre de séjour maltais n° MT2194405 valide du 15/06/2022 jusqu'au 15/06/2023 et d'un passeport albanais n°BC3593755 en cours de validité, mais dépourvu d'un billet de retour pour le pays de départ et d'une assurance de santé médicale couvrant ses frais de santé ainsi que son rapatriement, a fait l'objet le 14 octobre 2022 d'un arrêté de remise aux autorités maltaises et d'un placement en rétention administrative, ordonné le 14 octobre 2022 par le préfet du Pas-de-Calais.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 octobre 2022 à 11h27, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,

Vu la déclaration d'appel du 17 octobre2022 à 14h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative,

Au titre de sa déclaration d'appel M. [S] [O] soulève :

- l'absence de nécessité du placement en rétention administrative en ce que titulaire d'un passeport en cours de validité et d'un titre de séjour à Malte et désireux d'y retourner le placement en rétention administrative était disproportionné.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur le caractère disproportionné du placement en rétention administrative

Le moyen tiré de l'inutilité du placement en rétention administrative relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté.

Cet examen de proportionnalité ne peut s'effectuer sur ce moyen précis que si l'étranger a déposé une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dés lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d'examen de l'erreur d'appréciation lors de la prise de l'acte.

Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA.

En l'espèce, M. [S] [O] n'a pas déposé de requête en annulation du placement en rétention administrative rendant l'examen du moyen irrecevable.

Sur la prolongation de la mesure de rétention

Indépendamment de l'appréciation du placement en rétention, si M. [S] [O] ne dispose effectivement pas de domicile en France, il dispose d'un titre de séjour régulier à Malte, pays dans lequel il est domicilié et dans lequel il indique travailler en qualité de maçon, qu'il détient une carte bancaire avec un compte approvisionné et indique disposer d'une assurance maladie, disposer d'un compte bancaire, être venu en Belgique depuis Malte par avion (billet produit), le 2 octobre 2022, puis être venu en France en train pour visiter [Localité 1] et quelques parcs.

Il indique dans son audition en retenue vouloir repartir à MALTE par ses propres moyens, ne pas désirer rester en France.

Lors de sa comparution à la cour d'appel, l'intéressé a indiqué qu'il possédait une carte de paiement, 800 euros sur son compte bancaire, outre une assurance santé.

Aucune pièce de procédure n'indique que M. [S] [O] constitue une menace pour l'ordre public, il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement, il voyageait en France et n'a pas été interpellé dans des circonstances permettant raisonnablement de considérer qu'il avait pour objectif de se fixer soit en France soit dans un autre pays européen, sans titre de séjour, et il n'a pas exprimé son souhait de demeurer en France mais au contraire de rentrer à Malte.

En conséquence, bien qu'il ait été considéré par l'autorité administrative comme en situation irrégulière sur le territoire national, dès lors que le retour contraint à Malte n'est pas nécessaire, compte tenu de la volonté de M. [S] [O] de retourner à Malte, il y a donc lieu de considérer que la prolongation du placement en rétention administrative de M. [S] [O] n'est donc pas nécessaire.

La décision dont appel sera infirmé, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation administrative et le placement sera levé.

Sur la notification de la décision à M. [S] [O]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [S] [O] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable,

INFIRME l'ordonnance entreprise,

Statuant de nouveau,

DIT n'y avoir pas lieu à prolongation de la mesure de placement en rétention de M. [S] [O],

ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [S] [O].

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY,

greffière

Danielle THEBAUD,

conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mardi 18 octobre 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [D]

Le greffier

N° RG 22/01817 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URFH

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1827 DU 18 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [S] [O]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [O] le mardi 18 octobre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Henry-pierre RULENCE le mardi 18 octobre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 18 octobre 2022

N° RG 22/01817 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URFH

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