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CA Paris, 18 oct. 2022, RG 22/03352


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Date
18/10/2022
Numéro
22/03352
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
634f95d2b5afe5adfff28b72

Texte de la décision

5,450 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03352 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPME

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 octobre 2022, à 18h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [S] [C] [J]

né le 05 juillet 1999 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1]

Informé le 17 octobre 2022 à 10h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Ayant pour conseil en première instance Me Florian Bertaux, informé le 17 octobre 2022 à 10h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 17 octobre 2022 à 10h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 15 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, disant n'y avoir à statuer dessus, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [C] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 12 novembre 2022 ;

- Vu l'appel interjeté le 16 octobre 2022, à 16h28, par M. [S] [C] [J] ;

- Vu la constitution de Me Lucie Simon et ses observations en date du 17 octobre 2022 à 18h06 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).

En l'espèce, l'étranger s'oppose à son éloignement, pour des motifs liés à l'ancienneté de sa résidence en France, et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention. Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi.

Il n'est pas reproché au requérant de s'exprimer en des termes simples ou par une calligraphie illisible, comme le relève au demeurant son avocate. En revanche, le texte, qui demande au juge d'appel de lui « accorder une dernière chance, celle de se réinsérer dans la vie française », s'il peut constituer une critique de la décision d'éloignement, ne peut être regardé comme une argumentation recevable à l'encontre de la décision de prolongation du placement en rétention.

Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 18 octobre 2022 à 11h49

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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