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CA Pau, 18 oct. 2022, RG 22/01530


Vérifier : CA Pau, 18 oct. 2022, RG 22/01530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2022
Numéro
22/01530
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
634f95e7b5afe5adfff28d07

Texte de la décision

5,984 caractères

MARS/CD

Numéro 22/03647

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 18/10/2022

Dossier : N° RG 22/01530 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHCZ

Nature affaire :

Requête en omission de statuer et/ou omission matérielle

Affaire :

[R] [I]

C/

[S] [J],

[F] [P] épouse [J],

[G] [Y],

SARL CORRIHONS,

SA GAN ASSURANCES,

Société SFEI SARRAT

[A] [Z]

[O]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Septembre 2022, devant :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame REHM, Magistrate honoraire

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [I]

né le 11 août 1960 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Adresse 10]

Représenté par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU

Assisté de Maître MONTARRY de la SELARL MONTARRY - MAUREL-FIORENTINI, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [F] [P] épouse [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés et assistés de Maître DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX

Monsieur [G] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 16]

[Localité 4]

Représenté et assisté de Maître RODOLPHE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX

SARL CORRIHONS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Adresse 13]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU

SA GAN ASSURANCES

assureur de Monsieur [Z]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée et assistée de la SCP PERSONNAZ - HUERTA - BINET - JAMBON, avocats au barreau de BAYONNE

Société SFEI SARRAT

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Adresse 14]

[Localité 7]

Représentée et assistée de MaîtreFOURNIER-GUINUT de la SCP DUVIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

Monsieur [A] [Z]-[O]

[Adresse 2]

[Localité 5]

sur requête en omission de statuer et/ou en omission matérielle de la décision n° 22/00374

en date du 25 JANVIER 2022

rendue par la COUR D'APPEL DE PAU

RG numéro : 19/00424

Par requête en date du 1er juin 2022, Monsieur [R] [I] a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer ou en omission matérielle sur le fondement des articles 462 et 463 du code de procédure civile en faisant valoir que l'arrêt rendu par la première chambre de la cour d'appel de Pau le 25 janvier 2022 n° 22/00374 ne reprend pas dans son dispositif la mention de la condamnation à son profit de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres parties n'ont formulé aucune observation sur cette requête.

Motifs

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement ou un arrêt même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.

Il résulte de la lecture de l'arrêt n° 22/00374 en date du 25 janvier 2022, en page 17, que Monsieur [S] [J] et Madame [F] [P] son épouse, la société GAN assurances, M. [A] [Z]-[O], la SARL Corrihons, Monsieur [G] [Y] et la SARL SFEI Sarrat ont été condamnés in solidum à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Il s'ensuit que la cour a bien statué sur cette demande, mais la mention de cette condamnation ne figure pas dans le dispositif de l'arrêt.

La requête étant fondée, il convient de rectifier cette omission matérielle en complétant le dispositif de la décision comme suit :

« condamne in solidum Monsieur [S] [J] et Madame [F] [P] son épouse, la société GAN assurances, M. [A] [Z]-[O], la SARL Corrihons, Monsieur [G] [Y] et la SARL SFEI Sarrat à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ».

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du trésor public.

Par ces motifs :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,

Reçoit la requête en omission matérielle,

Y faisant droit,

Complète comme suit le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 25 janvier 2022, numéro 22/00374 :

- Condamne in solidum Monsieur [S] [J] et Madame [F] [P] son épouse, la société GAN assurances, M. [A] [Z]-[O], la SARL Corrihons, Monsieur [G] [Y] et la SARL SFEI Sarrat à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt.

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBONCaroline DUCHAC

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