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CA Rennes, 18 oct. 2022, RG 22/00442


Vérifier : CA Rennes, 18 oct. 2022, RG 22/00442 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2022
Numéro
22/00442
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
634f95fab5afe5adfff28d3c

Texte de la décision

2,726 caractères

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°517

N° RG 22/00442 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNBO

S.A.R.L. SREY TOUCH

C/

PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me GABORIT

Copie délivrée

le :

à :

Tribunal commerce

Saint-Nazaire

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. SREY TOUCH immatriculée au RCS DE [Localité 2] sous le N° 523 440 188

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, représentée par Me Benoît GABORIT de la SELARL MGA, avocat au barreau de Saint-Nazaire

INTIME :

PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparant

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 7 janvier 2022, la société Srey Touch a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire en date du 30 novembre 2021.

La société Srey Touch a conclu au fond le 19 mai 2022 et l'affaire, appelée à l'audience du 23 mai 2022, a fait l'objet d'un renvoi.

Par conclusions du 27 juillet 2022, la société Srey Touch a demandé à la cour de constater son désistement d'appel et, partant, l'extinction de l'instance et de statuer ce que de droit sur les dépens.

DISCUSSION :

Le désistement d'instance peut intervenir à tout moment de la procédure. Dès lors qu'il ne contient pas de réserves et en l'absence d'appel incident ou de demande incidente formée par les parties auxquelles il est opposé, le désistement n'a pas besoin d'être accepté. Il emporte extinction de l'instance constatée par une décision de dessaisissement de la cour.

La société Srey Touch sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Constate l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel diligentée par la société Srey Touch,

- Se déclare dessaisie de cette instance,

- Condamne la société Srey Touch aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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