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CA Rouen, 15 oct. 2022, RG 22/03366


Vérifier : CA Rouen, 15 oct. 2022, RG 22/03366 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2022
Numéro
22/03366
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
634f9609b5afe5adfff28d6b

Texte de la décision

6,293 caractères

N° RG 22/03368 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGIA

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2022

Nous, Manuel URBANO, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Claire CORNU, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet d'Indre et Loire reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 13 octobre 2022 à 13 heures 59 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours, né le 22 août 2000 à OUJDA (MAROC) ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 6 janvier 2022 portant pour l'intéressé obligation de quitter le territoire français ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 12 octobre 2022 de placement en rétention administrative de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2022 à 12 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2], autorisant le maintien en rétention de [D] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 14 octobre 2022 à 9 heures 50, soit jusqu'au 11 novembre 2022 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Me SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 octobre 2022 à 17 heures 11 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au ministère public,

- au préfet d'Indre et Loire,

- à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [D] [Z];

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en la présence de Me Aminata SOMDA, en l'absence du ministère public et du préfet d'Indre et Loire ;

Vu l'absence de Monsieur [D] [Z] depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1], celui-ci ayant déclaré en fuite ;

Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public tendant à la confirmation de la décision entreprise;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

MOYENS

Monsieur [D] [Z] a pris la fuite du centre de rétention d'[Localité 1] dans la nuit du 14 au 15 octobre 2020 avec d'autres retenus.

Le conseil de Monsieur [D] [Z] sollicite l'infirmation de la décision et soutient des moyens qui portent sur:

-la tardiveté de la notification des droits et de l'avis à magistrat;

- la décision de placement en rétention n'est pas signée;

- Le défaut de diligences de l'administration;

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Maître SOMDA, avocat au barreau de Rouen de Monsieur [D] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond, Monsieur [D] [Z] n'a conservé que certains des moyens soulevés devant la première juge qui les a rejetés en considérant que :

- la décision de rétention, faisant suite à une retenue, a été prise à compter de 9h50, décision signée par Monsieur [D] [Z] à la même heure et ses droits lui ont été notifiés à 10h10 jusqu'à 10h30 avec l'assistance d'un interprète, temps nécessaire à la lecture du procès-verbal; que cette notification n'a pas été tardive;

- le Procureur de la République a été avisé à 9h52, le moyen tiré de la tardiveté de cet avis manque en fait;

- la décision de rétention a été signée par Mme [S] [N] le 12 octobre 2022, délégataire de signature de la préfète d'Indre-et-Loire, le moyen tiré du défaut de signature de la décision manque en fait;

- au moment du placement en rétention, l'administration avait demandé une reconnaissance par les autorités consulaires algériennes après que les autorités marocaines avaient dénié être concernées; que Monsieur [D] [Z] a déclaré que sa carte d'identité était restée dans son pays (Maroc); qu'au vu du doute pesant sur la nationalité de Monsieur [D] [Z], la saisine des autorités alegériennes a été une diligence nécessaire;

Par ailleurs, Monsieur [D] [Z] étant en fuite, ce simple état de fait démontre la nécessité de poursuivre la rétention dès qu'il aura été repris.

Eu égard aux motifs pertinents de la première juge qu'il convient d'adopter, la décision entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 15 Octobre 2022 à 16 heures 05.

LE GREFFIER,LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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