Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 18 oct. 2022, RG 22/01816


Vérifier : CA Douai, 18 oct. 2022, RG 22/01816 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2022
Numéro
22/01816
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6350e4ba42150aadff23daad

Texte de la décision

6,590 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01816 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URFB

N° de Minute : 1836

Ordonnance du mardi 18 octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [Y]

né le 07 Juillet 1996 à [Localité 1] - ALBANIE

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant en personne

représenté par Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 octobre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 18 octobre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [Y] ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'exécution ce jour la décision d'éloignement vers l'Albanie ;

Vu la plaidoirie de Maître RULENCE ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [Y], né le 7 juillet 1996 à [Localité 1] de nationalité Albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 11 octobre 2022 à 15h30, ledit arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 octobre 2022, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [R] [Y] du 17 octobre 2022 à 11h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

Au soutien de son appel, M. [R] [Y] fait valoir les moyens suivants :

- défaut de diligences de l'administration

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de diligences

Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que "défaut de diligences de l'administration", sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative.

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

Au surplus, la cour constate à l'instar du premier juge que M. [R] [Y] est titulaire d'un passeport albanais en cours de validité, qu'une demande de routing a été effectué dès le 11 octobre 2022, jour du placement en rétention, pour un vol à destination de l'Albanie à première disponibilité à compter 13 octobre 2022.

Il s'en suit que les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le jour même du placement en rétention ce qui constitue un délai raisonnable.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance dont appel.

Sur la notification de la décision à M. [R] [Y]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [R] [Y] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Danielle THEBAUD,

conseillère

N° RG 22/01816 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URFB

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1836 DU 18 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 octobre 2022 :

- M. [R] [Y]

- l'interprète

- l'avocat de M. [R] [Y]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [R] [Y] le mardi 18 octobre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [K] [J] le mardi 18 octobre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 18 octobre 2022

N° RG 22/01816 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URFB

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.