Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Reims, 19 oct. 2022, RG 22/01682


Vérifier : CA Reims, 19 oct. 2022, RG 22/01682 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/10/2022
Numéro
22/01682
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
6350e51142150aadff23dd02

Texte de la décision

1,991 caractères

Ordonnance n°

du 19/10/2022

N° RG 22/01682

COUR D'APPEL DE REIMS

Chambre sociale

ORDONNANCE

Formule exécutoire le :

à :

Le dix neuf octobre deux mille vingt deux,

Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/01682 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHJL du répertoire général, opposant :

SAS MEDIAPOST

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et par Me Christophe FROUIN de l'AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

à

Monsieur [S] [E]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES

INTIME

* * * * *

La SAS MEDIAPOST a interjeté appel le 27 mai 2019 d'un jugement rendu le 26 avril 2019 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Activités Diverses (n° F 17/00416, dans une instance l'opposant à Monsieur [S] [E].

Un décision de retrait du rôle a été rendue le 9 décembre 2020,

La SAS MEDIAPOST a demandé le 20 septembre 2022 la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour,

Par transmission électronique reçue à la cour par voie de RPVA le 20 septembre 2022, la partie appelante a fait connaître qu'elle se désistait sans conditions ni réserves de son instance d'appel ;

Par transmission électronique reçue à la cour par voie de RPVA le 26 septembre 2022, la partie intimée a fait connaître qu'elle acceptait ce désistement ;

La partie appelante supportera les dépens d'appel, sauf convention contraire des parties ;

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de l'instance d'appel qui emporte dessaisissement de la cour,

Condamnons la partie appelante aux dépens d'appel sauf convention contraire des parties.

Le greffier,Le magistrat,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.