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Cass., 20 oct. 2022, n° 22-15.206


Vérifier : Cass., 20 oct. 2022, n° 22-15.206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/10/2022
Numéro
22-15.206
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6350f5f2fad421adffeefd30

Texte de la décision

1,308 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[W]

Pourvoi n°
: G 22-15.206

Demandeur(s)
: la société Européenne de distribution (EURODIS)

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: Mme [D] et autre

Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Ordonnance
: 50956

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Européenne de distribution (EURODIS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé un pourvoi le 19 avril 2022 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [R] [D], domiciliée [Adresse 1],
[Localité 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 5], le 20 octobre 2022

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