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CA Douai, 20 oct. 2022, RG 22/01949


Vérifier : CA Douai, 20 oct. 2022, RG 22/01949 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/10/2022
Numéro
22/01949
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 4
Type
Ordonnance
Id
635236a98c924eadffcc4792

Texte de la décision

4,993 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ORDONNANCE DU 20/10/2022

*

* *

N° de MINUTE :22/891

N° RG 22/01949 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHNF

Jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Saint Omer en date du 03 Mars 2022

DEMANDEUR A L'INCIDENT

Monsieur [B] [I]

né le 15 Juillet 1978 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Isabelle Pauwels, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

DÉFENDEURS A L'INCIDENT

Madame [Z] [V]

née le 26 Février 1984 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/004030 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

Monsieur [K] [E]

né le 05 Octobre 1976 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Emmanuelle Boutié

GREFFIER : Harmony Poyteau

DÉBATS : à l'audience du 20 septembre 2022

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 20/10/2022

***

Par déclaration en date du 20 avril 2022, Mme [Z] [V] et M. [K] [E] ont interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] le 3 mars 2022.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de:

- ordonner la radiation de l'affaire du rôle ;

- dire que cette affaire sera réinscrite quand M. [E] et Mme [V] justifieront avoir réglé l'indemnité d'occupation due mensuellement depuis le prononcé du jugement de 550 euros ainsi que la mensualité depuis le prononcé du jugement de 50 euros par mois,

- condamner M. [G] et Mme [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.

M. [I] fait valoir que les appelants n'ont pas payé l'indemnité d'occupation due depuis le prononcé du jugement ni la première mensualité permettant d'apurer la dette locative alors que le jugement déféré est assorti de l'exécution provisoire. Il précise que les appelants ne démontrent pas l'existence de conséquences manifestement excessives et n'ont pas saisi le Premier Président aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire.

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, Mme [V] et M. [E] concluent au débouté de M. [I] de sa demande d'incident et sollicitent sa condamnation aux dépens.

Ils font valoir que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

MOTIVATION

Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire, a notamment prononcé la résolution du contrat de bail conclu entre M. [I] d'une part et Mme [V] et M. [E] d'autre part, les a condamné conjointement au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la libération effective des lieux soit la somme de 550 euros, condamné solidairement M. [E] et Mme [V] à payer à M. [I] la somme de 2 358 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêtés au 31 janvier 2022 et les a autorisé à s'acquitter de leur dette locative en 47 mensualités successives de 50 euros.

Si Mme [V] et M. [E] ne contestent pas ne pas avoir réglé les termes du jugement déféré, ils produisent aux débats une attestation de la Caf justifiant de la perception du revenu de solidarité active.

Dès lors, la radiation de l'affaire du rôle de la cour serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en privant Mme [V] et M. [E] de leur droit d'appel.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande M. [I] tendant à la radiation de l'affaire du rôle de la cour.

Le sort des dépens du présent incident suivra le sort des dépens de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS,

Rejetons la demande de radiation formée par M. [B] [I];

Disons que le sort des dépens du présent incident suivra celui des dépens de l'instance au fond.

La GreffièreLe Conseiller de la mise en état

Harmony PoyteauEmmanuelle Boutié

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