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CA Lyon, 18 oct. 2022, RG 22/06916


Vérifier : CA Lyon, 18 oct. 2022, RG 22/06916 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2022
Numéro
22/06916
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
635236d28c924eadffcc4819

Texte de la décision

4,468 caractères

N° RG 22/06916 N° Portalis DBVX-V-B7G-OR6H

Nom du ressortissant :

[G] [Y]

[Y]

C/

PRÉFET DU GARD

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 18 Octobre 2022 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [G] [Y]

né le 01 Février 2000 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [E] [J], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON,

ET

INTIME :

M. LE PRÉFET DU GARD

[Adresse 1]

30000 Nîmes

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Octobre 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal correctionnel de Nîmes a notamment condamné M. [G] [Y] à une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans.

Par décision en date du 14 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 octobre 2022.

Suivant requête du 15 octobre 2022, le préfet du Gard a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Dans son ordonnance du 16 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par le préfet du Gard en vue d'une prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 17 octobre 2022 à 13 heures 45, M. [G] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance et soutient l'absence de diligences suffisantes engagées par le préfet du Gard dans les 48 premières heures de sa rétention administrative.

M. [G] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 octobre 2022 à 10 heures 30.

M. [G] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de M. [G] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Gard, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [G] [Y] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de M. [G] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le moyen pris de l'insuffisance de diligences utiles dans le premier délai de rétention administrative

Attendu que M. [G] [Y] soutient l'absence de diligences utiles durant la période initiale de sa rétention administrative ;

Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;

Attendu que ce moyen, soulevé pour la première fois en appel et qui n'est pas sérieusement soutenu, ne peut être accueilli ;

Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [G] [Y],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier,Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLEPierre BARDOUX

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