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CA Montpellier, 20 oct. 2022, RG 22/00894


Vérifier : CA Montpellier, 20 oct. 2022, RG 22/00894 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/10/2022
Numéro
22/00894
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
635236d98c924eadffcc4867

Texte de la décision

7,834 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 20 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00894 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKCM

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 02 FEVRIER 2022

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER

N° RG 1221001157

APPELANTE :

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE (ACM - HABITAT), Etablissement Public Industriel et Commercial dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [F] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non représentée, assignée le 7 mars 2022 à personne

Ordonnance de clôture du 30 Août 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

**

La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 14 février 2022 par l'Office Public de l'Habitat de [Localité 1] Méditerranée Métropole (ACM HABITAT) à l'encontre de Madame [F] [J], d'une ordonnance de référé en date du 2 février 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 juin 2018 entre ACM HABITAT et [F] [J] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 26 octobre 2021,

- condamné [F] [J] à payer à ACM HABITAT la somme provisionnelle de 247,72 euros représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 7 janvier 2022, mensualité du mois de décembre comprise,

- autorisé [F] [J] à se libérer de la dette, outre le loyer et les charges courants, en 5 versements mensuels de 41,28 euros et une 6ème mensualité qui soldera la dette,

- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,

- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,

- dit qu'en revanche, à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet, de sorte que, le bail étant résilié, [F] [J] :

~ sera tenue de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,

~ qu'à défaut pour elle d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,

~ devra payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer, augmenté des charges courantes applicables au jour de la résiliation de plein droit du bail le 26 octobre 2021, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,

- débouté ACM HABITAT de ses autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [F] [J] aux dépens comprenant, s'agissant des dépens actuels et le cas échéant, le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, qui ne seront exigibles qu'au terme du plan susvisé.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 14 février 2022 l'Office Public de l'Habitat de [Localité 1] Méditerranée Métropole (ACM HABITAT) a relevé appel de cette décision.

Par conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour de :

- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ramené à la somme de 247,72 euros la dette locative de [F] [J], autorisé la locataire à s'en acquitter moyennant 5 versements mensuels, outre le paiement du loyer courant, de 41,28 € et un sixième versement soldant la dette et jugé que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et qu'elle sera réputée n'avoir jamais été acquise si l'échéancier est respecté,

- condamner [F] [J] à payer la somme de 1504,99 euros arrêtée au 12 janvier 2022, moyennant tel échéancier qu'il plaira à la Cour de fixer, dans la limite de trois, et en fonction des capacités de la locataire,

- juger que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et qu'elle sera réputée n'avoir jamais été

acquise si l'échéancier est respecté,

- condamner [F] [J] au paiement de la somme de 800,00 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

[F] [J] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.

Par contrat en date du 19 juin 2018 l'Office Public de l'Habitat de [Localité 1] Méditerranée Métropole (ACM-HABITAT) a donné à bail à [F] [J] le logement n°49 de l'immeuble situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable initialement fixé à 369,42 euros, outre 47,58 euros de provision sur charges.

ACM HABITAT conteste l'ordonnance entreprise uniquement en ce que le premier juge a écarté de la demande de provision une somme totale de 977,00 euros correspondant à la location d'un garage.

ACM HABITAT verse au débat, en cause d'appel, un état des lieux sortant correspondant à un garage, mais aucun contrat de location ou avenant au contrat de bail visant ce local.

C'est ainsi à juste titre que le premier juge a écarté la demande provisionnelle y afférente faute de justification, en cause de référé, d'un contrat liant les parties à ce titre.

L'ordonnance entreprise doit être confirmée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

ACM HABITAT qui succombe en son appel en supportera les dépens.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de l'Office Public de l'Habitat de [Localité 1] Méditerranée Métropole (ACM HABITAT) ;

Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ;

Déboute l'Office Public de l'Habitat de [Localité 1] Méditerranée Métropole (ACM HABITAT) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'Office Public de l'Habitat de [Localité 1] Méditerranée Métropole (ACM HABITAT) aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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